TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203213_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A C B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée faute de communication par le préfet des motifs de son refus implicite ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 14 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu.
Il soutient que le requérant a été admis au séjour par décision du 8 novembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 mars 2002, a déposé le 7 avril 2021 une demande de délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiant. Par courrier du 3 septembre 2021, le préfet de la Moselle lui a confirmé l'enregistrement de sa demande. M. B conteste le refus implicite né du silence du préfet le 3 janvier 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, par décision du
8 novembre 2023, a fait droit à la demande de titre de séjour de M. B et lui a indiqué qu'un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " était en cours de fabrication. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Moselle et à Me Grün.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2203213_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel