TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203214_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. D A, représenté par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République populaire de Chine comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Niga, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 2003 en Chine, de nationalité chinoise, déclare être entré en France accompagné de ses parents en juin 2016, alors qu'il était âgé de 13 ans. Hébergé chez sa tante, de nationalité française, à Clohars-Fouesnant (Finistère) depuis janvier 2019, il a été scolarisé jusqu'en terminale au lycée Chaptal de Quimper. Devenu majeur, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Finistère du 27 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Chine comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à compter de l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A résidait en France, où il est arrivé à l'âge de 13 ans, depuis près de six ans à la date de l'arrêté litigieux. Il justifie de sa scolarisation continue à Béziers, depuis 2016, puis à Quimper, entre 2019 et 2022, en classes de seconde, première et terminale professionnelles spécialité " cuisine ", ainsi que de l'obtention du brevet des collèges en 2019 et des diplômes d'études de langue française (DELF) de niveau A2 et B1. Il fait également état de son succès au baccalauréat, qu'il a obtenu avec la mention assez bien en juin 2022, et d'une promesse d'embauche comme cuisinier dans un restaurant de Quimper, datée du 12 juin 2022, éléments qui, bien que postérieurs à la décision attaquée, permettent d'éclairer, à la date de celle-ci, la réalité de l'intégration du requérant en France, pays rejoint alors qu'il n'en parlait pas la langue. S'il est célibataire, sans enfant à charge, et ne vit pas avec ses parents, domiciliés en région parisienne où ils ont déposé des demandes de titre de séjour en janvier et février 2022, avec lesquels il ne démontre pas entretenir des relations particulièrement étroites, M. A est hébergé depuis 2019 chez sa tante, de nationalité française, dans le Finistère, où se trouve depuis plusieurs années le centre de ses intérêts. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet du Finistère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination ne peuvent, par suite, qu'être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 27 mai 2022 du préfet du Finistère concernant M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé G.-V. B L'assesseur le plus ancien, Signé M. CLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203214
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203214_20221013
Données disponibles
- Texte intégral