TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203214_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2203214, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision du 20 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Mme C soutient qu'elle a droit au bénéfice d'un logement social compte tenu : - de la durée de sa demande ; - du fait que son propriétaire a récupéré son logement ; - de la perte de son emploi et, par voie de conséquence, de l'impossibilité de trouver une location ; - de l'absence de famille ou d'amis pour l'héberger ; - de la nécessité d'avoir une adresse pour ses démarches de formation. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision du 20 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : "La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 5. Mme C a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l'attribution d'un logement social au motif qu'elle est dans l'attente d'un logement social sans proposition depuis un délai supérieur au délai réglementaire. Le 12 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté cette demande au motif que, si le délai anormalement long de 30 mois dans le Vaucluse était certes atteint, toutefois, la notion d'urgence n'était pas établie au regard du caractère géographique très restreint de la demande de l'intéressée, sur une seule commune. Le 20 septembre 2022, après recours gracieux, la commission de médiation a confirmé ce rejet pour le même motif du caractère très restreint de la demande de l'intéressée sur une seule commune, la commission précisant se trouver ainsi dans l'impossibilité de donner une suite favorable à ladite demande. 6. Pour contester les décisions attaquées, Mme C invoque la perte de son logement et l'impossibilité d'en retrouver un autre, dès lors qu'elle ne peut pas être logée par la famille ou des amis et qu'elle a perdu son emploi, ainsi que la nécessité d'avoir une adresse pour ses démarches de formation. 7. Toutefois, par de tels motifs, la requérante ne conteste pas utilement le seul motif des décisions attaquées tirés du caractère géographique trop restreint de sa demande. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit donc être rejetée. 8. Mme C n'en conserve pas moins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande concernant un périmètre géographique moins restreint. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2203214 de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, J. B. B Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203214_20230330
Données disponibles
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