TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203215_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des critères posés par l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants et qu'elle établit la réalité de ses études ; - l'arrêté litigieux porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - l'arrêté contesté a été retiré à la suite du recours gracieux formé par la requérante à laquelle un titre de séjour " étudiant " a été délivré le 12 juillet 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les observations de Me Badji-Ouali, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de l'Hérault a rapporté, par un arrêté du 9 juin 2022, les décisions contestées et a délivré à Mme A, le 12 juillet 2022, le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l'Hérault et à Me Badji Ouali. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 4 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseure la plus ancienne, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022, La greffière, L. SalsmannLs
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203215_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel