TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2203215_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C et M. A, représentés par la Selarl Société Pascal Nakache, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille E A, de prescrire une expertise aux fins de déterminer si des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commises par Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël lors de sa prise en charge le 24 décembre 2021 pour la naissance de E et de fournir toute précision de nature à permettre au tribunal de former son appréciation sur les préjudices subis.
Les requérants soutiennent que l'expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 avril 2023, L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales représenté par la SELARL DE LA GRANGE ET F AVOCATS agissant par Maître Samuel M. F conclut dans le sens suivant :
- Il émet les réserves d'usage sur l'expertise sollicitée à laquelle il ne s'oppose pas tout en demandant à ce qu'elle soit complétée ;
- L'expert ou le collège qui sera désigné devra être spécialisé en matière de gynécologie obstétrique et en pédiatrie.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2023, le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer représenté par Me ZANDOTTI conclut à ce que :
- il lui soit donné acte de ce qu'il conteste sa responsabilité.
- il lui soit néanmoins donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
- l'expert qui sera désigné devra être spécialisé en matière de gynécologie obstétrique.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 avril 2023, la caisse d'assurance maladie du Var représentée par Me Jean-Michel Garry conclut ne pas s'opposer pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité.
2. La mesure d'expertise demandée par les requérants entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance ;
3. Il y a lieu de confier l'expertise à un collège d'experts comprenant un expert gynécologue obstétricien et un pédiatre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le collège d'experts composé du docteur B D, expert en gynécologie, demeurant Centre Hospitalier Général, avenue du Maréchal Juin à Hyères (83400) et du docteur G H, expert en pédiatrie, demeurant, 2 Allée des Biches à Marseille (13009), sont désignés en qualité d'expert. Ils auront pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'ils estimeront utiles au bon accomplissement de leur mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de décrire la prise en charge du suivi de la grossesse de Mme C ainsi que de son accouchement et de dire si les soins qui lui ont été prodigués au Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ;
4°) de dire si des manquements ont été commis lors de la prise en charge de Mme C au cours de son accouchement ;
5°) de dire si l'information préalable sur les conséquences normalement prévisibles des soins et interventions dont Mme C a fait l'objet a bien été portée à la connaissance de l'intéressée pour lui permettre de formuler un consentement éclairé ;
6°) de dire si la prise en charge de E A, à sa naissance, a été conforme aux règles de l'art médical ;
7°) de procéder à l'examen médical de E A et de décrire son état de santé ;
8°) de dire si les séquelles présentées par E A sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic, de soins ou si elles procèdent d'une autre cause ;
9°) de déterminer l'existence d'une perte de chance pour l'enfant d'avoir échappé aux dommages et, dans l'affirmative, d'en chiffrer le taux ;
10°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
11°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé E A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
12°) de donner son avis sur les préjudices découlant de façon directe et certaine des soins prodigués, en faisant la part des conséquences normalement prévisible de la pathologie initiale, d'éventuelles pathologies intercurrentes ou de toute autre cause ;
13°) d'évaluer les préjudices suivants subis par E A;
a) Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles et frais divers ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d) Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
14°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé.
15°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des préjudices des parents de E.
16°) de manière générale, fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues.
L'expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise. Il disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Le collège d'experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experts seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à M. A, au Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, à la Caisse primaire d'assurance maladie du var, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au docteur B D et au docteur G H.
Fait à Toulon, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
signé
P. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2203215_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel