TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203216_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, un mémoire en régularisation enregistré le 4 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2023, Mme E A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse portant récupération d'un indu d'allocation de logement familiale de 4 884 euros au titre de la période courant du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022. Mme A soutient que son ex-beau-frère M. C B l'a hébergée avec sa fille pour les aider, dans le cadre d'une entente familiale sans lien affectif. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse demande au tribunal de rejeter la requête et demande que Mme A soit condamnée à rembourser la somme de 4 671 euros au titre du solde de l'indu en litige. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par Mme A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse portant récupération d'un indu d'allocation de logement familiale de 4 884 euros au titre de la période courant du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022. Sur les conclusions de Mme A : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent () L'allocation de logement familiale ( ) ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de l'aide personnelle au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prestation de déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 5. Mme A a obtenu en 2015 le bénéfice de l'allocation de logement familiale en qualité de personne divorcée ayant un enfant mineur à charge. Une enquête effectuée en novembre 2021 a toutefois révélé l'existence d'une communauté de vie avec M. C B depuis le 15 mai 2020. Il résulte effectivement de l'instruction que, sur la période en litige, Mme A partageait la même adresse et le même bail avec M. C B, ce dernier prenant en charge à titre principal les charges liées au logement. Par les éléments qu'elle produit incluant des attestations, Mme A ne conteste pas de façon suffisamment sérieuse le rapport d'enquête diligentée par un agent assermenté. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme partageant sur la période en litige avec M. C B une situation de concubinage au sens des dispositions précitées, de sorte que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a pu dénier à Mme A la qualité d'allocataire isolée sur cette période. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 7. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. ". L'article L .161-1-5 du code sécurité sociale précise que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 8. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement desdites sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont le directeur a la possibilité d'émettre un titre exécutoire, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, J.B. D La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203216_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel