TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203217_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2203217 et un mémoire en régularisation du 21 novembre 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de renouveler à compter du 1er août 2021 la prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite de sa mère, Mme B C. Mme D A soutient que les obligés alimentaires, composés des trois enfants de Mme B C, ne peuvent financièrement assumer l'intégralité de la prise en charge de l'hébergement de leur mère, alors qu'une prise en charge partielle au titre de l'aide sociale leur avait été accordée avant le 1er août 2021 et que leur situation financière n'a pas évolué depuis ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur dans l'appréciation de leurs ressources. Par un mémoire enregistré au greffe le 8 mars 2023, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la décision attaquée a été retirée et que la requérante a obtenu satisfaction à la suite de son recours préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code civil ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le règlement départemental d'aide sociale du de Vaucluse ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience du 14 mars 2023. Lors d'une première audience publique tenue le 14 mars 2023 ont été entendus le rapport de M. Brossier et les observations orales de Mme A, qui a indiqué qu'il ne peut y avoir non-lieu à statuer sur la période courant du 1er août 2021 au 1er novembre 2022, dès lors que la somme globale laissée à charge de la fratrie (3 enfants dont elle-même) sur cette période de 15 mois reste de 546 euros et non de 287 euros. L'instruction a été rouverte à la suite de cette audience du 14 mars 2023 afin de procéder à une mesure d'instruction auprès du département de Vaucluse. En réponse à cette mesure d'instruction, par un mémoire enregistré au greffe le 7 avril 2023, le département de Vaucluse maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience du 9 mai 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 mai 2023. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 le rapport de M. Brossier, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience du 9 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1.Mme D A née C conteste les modalités de prise en charge à compter du 1er août 2021, au titre de l'aide sociale départementale de Vaucluse, des frais d'hébergement de sa mère, Mme B C. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. D'abord, par décision du 9 septembre 2022, décision attaquée dans la requête introductive d'instance, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de renouveler à compter du 1er août 2021 la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B C. 3. Ensuite, par décision du 19 octobre 2022, qui indique explicitement qu'elle " annule et remplace " la décision du 9 septembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé d'accorder le bénéfice de la prise en charge sollicitée à compter du 1er août 2021, les débiteurs d'aliments devant s'acquitter de la somme globale de 546 euros par mois. 4. Enfin, par décision du 22 décembre 2022, qui indique explicitement qu'elle " annule et remplace " la décision du 19 octobre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé d'accorder le bénéfice de la prise en charge sollicitée " à compter du 1er novembre 2022 ", les débiteurs d'aliments devant s'acquitter de la somme globale de 287 euros par mois. 5. Le tribunal a demandé au département de Vaucluse, qui conclut au non-lieu total à statuer, si, dans cette dernière décision du 22 décembre 2022, la prise en charge indiquée " à compter du 1er novembre 2022 " est une erreur de plume et que la mention correcte aurait dû être " à compter du 1er août 2021 ", ou si le département entend bien laisser à la charge des obligés alimentaires la somme de globale de 546 euros par mois du 1er août 2021 au 1er novembre 2022. Le département de Vaucluse a répondu qu'il entendait laisser à la charge des obligés alimentaires la somme de globale de 546 euros par mois du 1er août 2021 au 1er novembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que le litige n'a pas perdu totalement son objet, la requérante devant être regardée, dans le dernier état de ses conclusions telles que formulées lors de l'audience du 14 mars 2023, comme demandant l'annulation de la décision du département de Vaucluse accordant l'aide en cause du 1er août 2021 au 1er novembre 2022, en tant qu'elle laisse à la charge de sa fratrie la somme de 546 euros par mois au lieu de 287 euros par mois. Sur le bien-fondé des conclusions de la requérante telles qu'analysées au point précédent : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 8. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. () ". 9. Aux termes des dispositions de la fiche n° 14 " aide sociale à l'hébergement " du règlement départemental d'aide sociale de Vaucluse : " Pour prétendre bénéficier d'une prestation d'aide sociale au titre de l'hébergement pour personnes âgées servie par le Conseil départemental de Vaucluse, il faut, sauf dérogation expressément prévue par ce règlement ou par convention, répondre à ces trois conditions : * être âgé de 65 ans et plus (60 ans et plus en cas d'inaptitude au travail) * avoir son domicile de secours dans le département de Vaucluse * remplir les conditions de ressources et de nationalité exigées par le présent règlement. Pour les ressortissants du Vaucluse hébergés dans un autre département, le RDAS applicable est celui du Vaucluse, sauf en cas de signature d'un accord de réciprocité. Le Conseil départemental peut, sous réserve du respect des conditions d'attribution, participer aux frais d'hébergement d'une personne âgée si le montant de l'ensemble de ses ressources est inférieur au coût de l'hébergement. Dans ces conditions, une personne âgée peut être accueillie soit : * dans un établissement hospitalier dispensant des soins de longue durée (Unité de Soins de Longue Durée) * dans un Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) * dans une résidence autonomie * dans une " petite Unité de Vie " et / ou un " lieu de vie ", sous réserve que cette structure soit habilitée à l'aide sociale. () L'aide sociale départementale prend en charge : * le tarif hébergement comprenant les prestations socles * le ticket modérateur de dépendance correspondant au tarif du GIR 5-6 () l'aide sociale ne prend en charge aucune autre dépense [caution, frais éventuels de réservation] () Le Président du Conseil départemental statue sur la prise en charge des frais d'hébergement en prenant en compte : * les ressources de la personne âgée et ses charges éventuelles [et celles de son conjoint le cas échéant] * le montant minimum qui doit être laissé à sa disposition * et, le cas échéant, la participation de ses débiteurs d'aliments et de son conjoint dans le cadre du devoir de secours et d'assistance entre époux ou du devoir d'assistance matérielle et mutuelle entre personnes pacsées. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale. L'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, sans qu'y fassent obstacle : * ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, momentanément indisponibles * ni les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d'assurance sur la vie. La participation du conjoint est réclamée au titre du devoir de secours ou de l'aide matérielle et assistance réciproque pour les personnes pacsées. La somme laissée au conjoint resté à domicile ne peut être inférieure au montant de l'ASPA. Dans le cas d'une participation laissée aux débiteurs d'aliments, les services départementaux sollicitent les intéressés afin de connaître la part contributive de chacun. En cas de non-réponse ou de désaccord familial ne permettant pas de couvrir le différentiel entre l'aide sociale apportée et le coût de l'hébergement, dans le cadre de l'obligation alimentaire due, le Président du Conseil départemental saisit le Juge aux Affaires Familiales. Enfin, pour déterminer les ressources du bénéficiaire de l'aide sociale devant être affectées au remboursement de ses frais d'hébergement, le Président du Conseil départemental peut décider de déduire les charges :* qui revêtent un caractère obligatoire : émoluments de tutelle, les impôts et les cotisations de mutuelle [déduction faite de l'aide complémentaire santé et de la Couverture Maladie Universelle CMU dont pourrait bénéficier le demandeur] * qui sont indispensables à sa vie dans l'établissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier. Aucune autre somme ne peut être prélevée sur la participation du bénéficiaire sans une autorisation préalable du Conseil départemental [exemples : les frais d'assurance en responsabilité civile portant sur la protection du résident en établissement, dettes ou factures diverses]). () Le bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement doit consacrer 90 % de ses ressources et les aides au logement au remboursement de ses frais d'hébergement ()". 10. Il résulte de l'instruction que Mme B C, admise au sein de la maison de retraite de Mallemort, a bénéficié du 21 août 2019 au 31 juillet 2021 de la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale, les trois débiteurs d'aliments, incluant sa fille requérante, devant s'acquitter de la somme globale de 260 euros par mois. Le département de Vaucluse a d'abord refusé le renouvellement de cette prise en charge compter du 1er août 2021. Comme il a été dit précédemment en réponse à l'exception de non-lieu à statuer, après recours administratifs préalables, le département de Vaucluse a finalement accepté la prise en charge de Mme B C à compter du 1er août 2021, à hauteur de 546 euros par mois jusqu'au 1er novembre 2022, puis à hauteur de 287 euros par mois jusqu'au 1er novembre 2022. Comme il a été également dit, la requérante doit être regardée comme contestant la décision du département de Vaucluse laissant à la charge de sa fratrie la somme de 546 euros du 1er août 2021 au 30 octobre 2022, au lieu de 287 euros, soit un différentiel mensuel de 259 euros. 11. Toutefois, les éléments financiers avancés par la requérante, incluant le fait qu'elle est à la retraite depuis le 1er novembre 2022, ne permettent pas d'établir de façon suffisamment probante que le département de Vaucluse aurait apprécié de façon erronée la participation financière de sa fratrie composée de trois personnes, en laissant à leur charge un tel différentiel de 259 euros sur la période de 15 mois en litige. Enfin, la question de la répartition entre membres de la fratrie du montant laissé à leur charge, à la supposer invoquée, relève de la compétence du juge aux affaires familiales et est donc inopérante devant le juge administratif. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2203217 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, J.B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3023 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203217_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2203217_20230523
Données disponibles
- Texte intégral