TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203217_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B C, représenté par Me Ajil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 le rapport de Mme Chevalier-Aubert, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, né le 28 avril 1974, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis son mariage le 19 décembre 2012 à Marseille avec une ressortissante algérienne, avec laquelle il a eu deux enfants respectivement nés à Nice le 4 avril 2014 et le 5 octobre 2015 et scolarisés en France. Par ailleurs, la production de nombreux contrats de travail et de bulletins de salaires entre septembre 2013 et avril 2019, atteste que M. C a fréquemment travaillé en qualité de commis de cuisine et de boucher depuis son arrivée en France. En outre, sa fille A, âgée de six ans à la date de la décision contestée, souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, pathologie diagnostiquée dès l'âge de deux ans et pour laquelle elle a bénéficié d'une prise en charge pluridisciplinaire au centre médico-psychologique " les Violettes ", depuis septembre 2019. Elle est partiellement scolarisée en maternelle avec l'appui d'une assistante de vie scolaire. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant serait pourvu d'attaches personnelles ou privées dans son pays d'origine. Ainsi, au regard des pièces du dossier et des éléments invoqués par M. C qui ne sont pas contredits par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune observation en défense, le requérant établit avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution de cette décision implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2203217_20240718
Données disponibles
- Texte intégral