TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203218_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire intitulé " note en délibéré ", enregistrés le 21 novembre et le 21 décembre 2022 sous le n°2203218, Mme B E, représentée par Me Hanffou, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la lecture en audience publique de l'arrêt à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou de la notification de l'ordonnance statuant sur sa demande d'asile. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence, dès lors que la délégation dont bénéficie son signataire n'est pas suffisamment précise et qu'il n'est pas établi que cet arrêté ait été pris dans le cadre du service des permanences de la préfecture du Var ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la demande était en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile ; - il méconnait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est intervenu en l'absence d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle doit être annulée par voie de conséquence en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la demande de suspension : - elle justifie d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire jusqu'à la décision de la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n°2203219, M. A E, représenté par Me Hanffou, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la lecture en audience publique de l'arrêt à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou de la notification de l'ordonnance statuant sur sa demande d'asile. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence, dès lors que la délégation dont bénéficie son signataire n'est pas suffisamment précise et qu'il n'est pas établi que cet arrêté ait été pris dans le cadre du service des permanences de la préfecture du Var ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la demande était en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile ; - il méconnait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est intervenu en l'absence d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle doit être annulée par voie de conséquence en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la demande de suspension : - il justifie d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire jusqu'à la décision de la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Hanffou, représentant les consorts E, assistée de Mme D, interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et invoque également un nouveau moyen tiré de l'état de santé des consorts E. La clôture de l'instruction a été reportée au 21 décembre 2022 à 16 : 30 afin de mettre en mesure les consorts E de produire des pièces relatives à leur situation médicale. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 24 octobre 2022, le préfet du var a obligé Mme et M. E, ressortissants arméniens nés respectivement le 1er octobre 1991 et le 23 juillet 1985, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé ses décisions sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les intéressés demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des consorts E, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. L'arrêté attaqué est signé de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté en date du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour, le préfet lui a donné délégation, de manière suffisamment précise, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, à l'effet de signer : " tous arrêtés, 1. décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, et alors que l'arrêté préfectoral attaqué n'avait pas à mentionner s'il avait été pris dans le cadre du service des permanences fixées périodiquement par le préfet du Var, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté. 5. Les arrêtés attaqués visent notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application. Ils font également état des décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des demande d'asile des consorts E et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à leur situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures du préfet, que ce dernier se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour obliger les requérants à quitter le territoire français. En revanche, en s'estimant en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de l'asile suite aux décisions de l'OFPRA, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 dudit code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 8. En vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015, l'Arménie est au nombre des pays d'origine sûrs. Le préfet pouvait ainsi, nonobstant la situation de la province du Haut-Karabakh, eu égard aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger les consorts E à quitter le territoire français dès la notification de la décision de l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la 1. race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 10. Les consorts E ne produisent aucun élément corroborant leurs allégations quant aux discriminations dont ils feraient l'objet en Arménie du fait qu'ils soient originaires du Haut-Karabakh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, si les consorts E soutiennent que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation en prenant les décisions attaquées, les risques invoqués ne peuvent être regardés comme établis du seul fait de la désertion de M. E, de sa participation à une manifestation à l'issue de laquelle il aurait été agressé, sans fournir d'explications sur les raisons de celle-ci et sans précisions quant à l'incapacité des autorités arméniennes à le protéger. Il ressort en outre de leurs propres entretiens devant l'OFPRA que le motif principal de leur départ d'Arménie était en raison d'une dégradation de leur véhicule et d'insultes qu'ils auraient subis à Erevan, sans là encore que les consorts E ne puisse justifier de l'incapacité des autorités arméniennes à les protéger, alors qu'il ressort de ce même récit que la police arménienne avait enregistré la plainte de M. E. Les consorts E n'établissent ainsi pas le caractère suffisamment grave, actuel et personnel des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Les consorts E déclarent être entrés sur le territoire français le 31 octobre 2021, soit de manière récente et ils n'établissent pas disposer de liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. S'ils font valoir que leur maison au Haut-Karabakh a été détruite, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont résidé quelques mois à Ereven avant de quitter l'Arménie. Dans ces conditions, en dépit de la présence à leurs côtés de leurs quatre enfants et nonobstant la situation de la province du Haut-Karabakh, le préfet n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit des consorts E au respect de leur vie privée et familiale, au regard du but poursuivi. 14. Les décisions attaquées prennent notamment acte des décisions de l'OFPRA, autorité administrative compétente en matière d'asile et en tirent les conséquences en relatant que les conditions préalables à l'octroi d'un titre de séjour au titre de l'asile ne sont pas réunies. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 1. 15. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 16. Si les consorts E invoquent à l'audience un moyen tiré de leur état de santé, ceux-ci n'établissent pas, notamment par les pièces produites postérieurement à l'audience, que les intéressés et leur enfant nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'ils ne pourraient bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. En outre, du fait de leur présence récente sur le territoire national, ceux-ci déclarant y être entrés le 31 octobre 2021, ils ne peuvent être regardés comme y habitant habituellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. L'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions fixant le pays de destination doit être écarté. Il n'y a pas lieu de prononcer par voie de conséquence l'annulation des décisions fixant le pays de destination dès lors que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être accueillies. 18. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, à l'exception de celui tiré de l'inopérance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 20. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin, en vertu de l'article L. 752-11 de ce code: " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 21. Ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 17 du présent jugement, les consorts E n'établissent pas les risques qu'ils invoquent en cas de retour en Arménie. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. 22. Il résulte de ce qui précède que les consorts E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les consorts E sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des requêtes des consorts E est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. A E et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé JF. C La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203218_20221222
Données disponibles
- Texte intégral