TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203218_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. D C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : * Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), s'il existe, n'a pas été pris par une instance collégiale ; - ne procède pas d'un examen de sa situation ; - est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège médical de l'OFII ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - est insuffisamment motivée ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - ne procède pas d'un examen de sa situation ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 20 juillet 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - l'ordonnance du 21 octobre 2022 prononçant la clôture de l'instruction au 5 décembre 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées pour M. C le 5 décembre 2022 à 8 h 41. Connaissance prise d'un mémoire en production de pièces présenté pour M. C, enregistré le 7 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Vérilhac, pour M. C. Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. C, parvenue au greffe le 17 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, est entré en France en août 2019 à l'âge de 58 ans accompagné de son épouse et de leur fils majeur. Après le rejet de sa demande d'asile, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 2 juin 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige cite les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. C a demandé le bénéfice et énonce les motifs de fait, propres à sa situation personnelle et familiale, à son état de santé en particulier. Par suite, la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement, est suffisamment motivée. Pour ce motif notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait manqué à son obligation d'examiner la situation particulière du requérant. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII composé des Drs Aranda-Grau, Mettais-Cartier-Chatton et Ortega s'est prononcé le 7 octobre 2021 sur l'état de santé du requérant. Le Dr A, médecin rapporteur, a transmis son rapport au collège et n'a pas siégé en son sein. L'avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n'est pas contesté que ces signatures ont été apposées grâce à l'utilisation du logiciel Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas d'assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre ces paraphes et leur auteur. Enfin, les mentions " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : ", la date et le fac-similé des signatures des médecins suffisent, en l'absence d'élément susceptible d'en remettre en cause l'exactitude, à établir que l'avis a été rendu collégialement. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit donc être écarté dans toutes ses branches. 4. En troisième lieu, il ressort de l'avis du collège médical de l'OFII du 7 octobre 2021, que le préfet ne s'est pas cru dans l'obligation de suivre même s'il s'en est approprié le sens, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé arménien, M. C peut bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à l'insuffisance respiratoire chronique obstructive dont il est atteint. Le compte rendu de consultation du 12 mai 2022 établi par le Dr B du service de pneumologie du centre hospitalier universitaire de Rouen produit à l'appui de la requête mentionne l'absence de nécessité, à la date de l'arrêté attaqué, d'un appareillage à domicile et préconise un traitement de fond sous la forme de bronchodilatateurs associés à un corticoïde commercialisé sous la spécialité Trelegy et, en cas de crise, le bronchodilatateur commercialisé sous le médicament Salbutamol. Contrairement à ce que soutient M. C, la prise de l'Ultibro est déconseillée par le praticien qui l'a ausculté. Il apparaît, à l'analyse de la liste des médicaments disponibles en Arménie à jour au 31 mai 2020 produite en défense par le préfet que les molécules umeclidinium, fluticasone et vilanterol composant le Trelegy sont enregistrées dans ce pays et leur inaccessibilité n'est pas établie par l'affirmation que l'accès au système de soins ne serait pas effectif. Le requérant ne conteste pas le caractère disponible du Salbutamol. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui posent les conditions d'attribution de la carte de séjour pour motif de santé doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été demandé au préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est, par suite, inopérant. 6. En cinquième lieu, la présence de l'épouse du requérant et de leur fils, lequel a eu lui-même un enfant né postérieurement à l'arrêté attaqué, ne s'oppose pas à un retour de la famille, en situation irrégulière, dans le pays où l'intéressé a lui-même vécu pendant 58 ans avant d'être entré récemment en France où la durée de sa présence a été dévolue à l'examen de sa demande d'asile et à l'instruction de sa demande d'admission au séjour en raison de l'état de santé. Aucune implication sociale ou d'une autre nature n'est documentée. Le refus de séjour en litige ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, pour le même motif, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 8. En premier lieu, le refus de séjour est suffisamment motivé ainsi qu'il est dit au point 2. Dès lors que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de délivrance du titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 2 à 7. 10. En troisième lieu, pour le motif énoncé au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent de l'éloignement, sous certaines conditions, les étrangers en raison de leur état de santé, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, en ayant imparti un délai de trente jours, délai de droit commun, pour préparer le départ, le préfet n'a pas, en l'absence de toute précision sur la nécessité d'accorder un délai plus long, méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la nationalité du requérant est suffisamment motivé. La décision n'avait pas à expliquer en quoi la désignation de l'Arménie portait en elle-même un risque de traitement inhumains ou dégradants. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation d'examen particulier de la situation de M. C. 15. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 8 à 12. 16. En quatrième lieu, ni l'état de santé, ni aucune autre circonstance n'est de nature à caractériser qu'un retour en Arménie exposerait l'intéressé à un risque personnel et actuel de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2203218
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203218_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel