TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203218_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C B représentée par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la signataire de la décision attaquée était incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 26 juin 2023 pour le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, et n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Mifsud, représentant Mme B. Mme B a produit une note en délibéré le 27 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante congolaise née en 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 6 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour, la présence en France de son conjoint et de leurs deux enfants mineurs et le fait qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent pour mettre Mme B en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au motif qu'il n'est pas précisé que ses enfants étaient scolarisés, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté en litige qui mentionne la présence à ses côtés de ses enfants, que le préfet de l'Yonne a procédé à l'examen particulier de la situation, notamment familiale, de Mme B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Mme B n'établit ni même n'allègue que ses deux enfants, nés en 2015 et 2016, scolarisés respectivement en cours élémentaire première année et en cours préparatoire, seraient dans l'incapacité de poursuivre leur scolarité au Congo. Elle ne soutient pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas fondé. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : 9. L'illégalité de la décision de refus de séjour n'ayant pas été établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1erer : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme C B, à Me Mifsud et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le président-rapporteur, O. ALa conseillère première assesseure, M.E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2203218_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel