TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Désistement
TA31 · Juge unique cellule 7 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203218_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, régularisée le 15 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 196,38 euros pour la période de mars à avril 2020 et par laquelle elle a confirmé son bien-fondé ; 2) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - l'indu est mal fondé ; elle n'a jamais fait la demande de versement de prime d'activité ; elle n'a jamais perçu cette somme ; - elle est de bonne foi ; elle a toujours renseigné ses déclarations conformément à ses obligations déclaratives ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante a bien déposé une demande de prime d'activité le 23 septembre 2019 et a perçu les prestations de prime d'activité sur la période de septembre 2019 à juin 2020 par des règlements sur son compte bancaire ; - la requérante ne fait état d'aucun justificatif concernant sa situation financière. Par un acte enregistré le 2 octobre 2023, Mme A s'est désistée des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis septembre 2019 suite à une demande effectuée le 23 septembre 2019. Par une déclaration de situation du 9 avril 2020, Mme A a déclaré résider dans le département des Pyrénées Atlantiques à Hélette depuis le 1er février 2020. Ainsi, le 4 février 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a procédé à la mutation du dossier de Mme A de façon rétroactive à compter de mars 2020. Cette mutation a généré un indu de prime d'activité d'un montant de 195,40 euros pour la période de mars à avril 2020, notifié par courrier du 4 février 2021. Par courrier non daté, réceptionné par les services de la MSA Midi-Pyrénées Nord le 5 avril 2022, Mme A a contesté cette décision en énonçant qu'elle n'avait jamais demandé ni perçu cette prestation et a formulé une demande de remise gracieuse. Par décision du 24 mai 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté ce recours. Par la présente, Mme A a demandé l'annulation de cette dernière décision. 2. Toutefois, par un acte enregistré le 2 octobre 2023, Mme A a indiqué au tribunal qu'elle avait remboursé l'indu en litige et qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2203218_20231018
Données disponibles
- Texte intégral