TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203219_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par deux jugements du 15 mars 2022, rendus sous les numéros 2100263 et 2102395, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de verser à Mme B pour son propre compte l'allocation pour demandeur d'asile à partir du 15 décembre 2020, dans un délai de trois semaine à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui verser au nom de son fils mineur l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 30 mars 2021 dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. I. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022 sous le numéro 2203219, Mme C B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'OFII ; 2°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 820 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'OFII aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'OFII a exécuté tardivement le jugement du 15 mars 2022 ; - il ne justifie pas des raisons pour lesquelles le réexamen n'est pas intervenu dans les délais. Par décision du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Un mémoire en défense présenté par l'OFII a été enregistré le 4 juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022 sous le numéro 2203220, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de son fils mineur A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'OFII ; 2°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 820 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'OFII aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'OFII a exécuté tardivement le jugement du 15 mars 2022 ; - il ne justifie pas des raisons pour lesquelles le réexamen n'est pas intervenu dans les délais. Par décision du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Un mémoire en défense présenté par l'OFII a été enregistré le 4 juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - les observations de Me Chebbale, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1 Les affaires n° 2203119 et 2203120 sont relatives à une mère et son fils mineur et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la liquidation des astreintes : 2. D'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 4. Par deux jugements du 15 mars 2022, il a été enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme B ainsi que celle de son fils mineur A dans un délai de trois semaines à compter de la notification desdits jugements, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'OFII n'a pas respecté l'injonction des jugements du 15 mars 2022 susmentionnés. Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, le montant de l'astreinte à liquider entre, d'une part, le 7 avril 2022 correspondant à l'échéance du délai de trois semaines suivant la notification des jugements du 15 mars 2022, intervenue le 16 mars 2022, et, d'autre part, la date de l'audience du 5 juillet 2022, à hauteur de 91 jours de retard à 20 euros, s'élève à la somme de 1 820 euros pour chaque affaire. Toutefois, il y a lieu de modérer l'astreinte et de condamner l'OFII à verser à Mme B uniquement la somme de 200 euros pour son propre compte et la même somme au nom de son fils. La différence sera versée au budget de l'État. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 9. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte provisoire à laquelle l'OFII a été condamné par jugement du 15 mars 2022 est liquidée définitivement pour la période du 7 avril 2022 au 5 juillet 2022 à hauteur de 1 680 (mille six cent quatre-vingt) euros. Article 2 : L'OFII versera à Mme B la somme de 200 (deux cents) euros pour son propre compte et la somme de 200 (deux cents) euros au nom son fils. Article 3 : L'OFII versera à l'État la somme globale de 1 280 (mille deux cent quatre-vingt) euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au parquet général près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur C. D Le président, J.-P. VOGEL-BRAUN Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2203219-2203220
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203219_20220718