TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203219_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 19 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le maire d'Empurany a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, les dispositions des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative n'étant pas respectées ;
- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2022, Mme A a déposé en mairie d'Empurany une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle dont elle est propriétaire située au lieu-dit " Le Village ". Par décision du 11 mars 2022 dont elle demande l'annulation, le maire d'Empurany a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif.
2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, anciennement codifiées au III de l'article L. 145-3 de ce code, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 qui les a modifiées, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les "groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui est éloigné du bourg, se situe à l'extrémité ouest du territoire communal, dans un environnement comptant certes quelques constructions éparses, mais essentiellement composé de terrains cultivés, en pâturage, boisés ou à l'état naturel. La circonstance que la parcelle de la requérante ne se situe qu'à 30 mètres de la cour de l'école primaire, à 56 mètres de la mairie et à 100 mètres des commerces et de l'église ainsi qu'à 150 mètres des stations de transports en commun ne suffit pas à la regarder comme située en continuité du village, dont elle est par ailleurs séparée par le chemin des Vignes, constitutif d'une coupure d'urbanisation. A cet égard, la zone construite composant le village d'Empurany s'étend à l'est de ce chemin, alors que les terrains situés à l'ouest de cette voie, qui sont essentiellement agricoles ou à l'état naturel, n'accueillent que de rares constructions présentant un caractère diffus. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fondant le certificat d'urbanisme négatif attaqué sur la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette concerné ne se situant pas en continuité du village d'Empurany, d'un hameau ou d'un groupe de constructions.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d'Empurany et à la préfète de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2203219_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel