TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203220_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; - méconnaît, pour les mêmes raisons, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - fait une inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, - et les observations de Me Dalmas, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, réfugié cambodgien, s'est vu refuser, par un arrêté du 31 janvier 2022 de la préfète du Val-de-Marne, le renouvellement de la carte de résident qu'il avait sollicité, au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 433-2 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Il résulte de ces dispositions que si la délivrance d'une carte de résident est subordonnée à la condition que la présence de l'étranger qui la demande ne constitue pas une menace pour l'ordre public, aucune restriction tenant à une telle menace n'est prévue au renouvellement d'une carte de résident. 3. Pour rejeter la demande présentée par M. A, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comme il a été dit ci-dessus, ne peuvent être opposées à une demande de renouvellement. Il s'ensuit que l'arrêté en litige méconnaît le champ d'application de ces dispositions et que, par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête. 4. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. A. Il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Bouchet La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203220_20231205
Données disponibles
- Texte intégral