TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203221_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A, représenté par la société d'avocats Pyxis, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°22/84/307 du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail et par suite la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation au titre de l'article L435-1 du CESEDA - de condamner la préfecture de Vaucluse à verser au conseil du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfecture a commis une erreur de droit et de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 de la convention franco-marocaine modifiée du 9 octobre 1987 concernant l'exigence d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; - l'arrêté est entaché d'illégalité du fait de l'absence d'examen sérieux au titre de l'article L 435-1 du CESEDA ; - il a violé les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 3 de la convention franco-marocaine modifiée du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Marcel pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 30 mai 1991, est entré en France le 8 mars 2022 muni d'un visa C Schengen valable du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2023, portant la mention " estancia ", entrées multiples, durée 90 jours, délivré par les autorités espagnoles à Tanger. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Il ressort de l'examen des pièces du dossier, que M. A a produit la copie de son passeport muni du visa adéquate à sa demande, un certificat médical OFII daté du 25 mai 2022, une autorisation de travail et un justificatif d'hébergement dans le Vaucluse. 4. Il est constant que M. A est dépourvu de visa de long séjour, dès lors que le visa espagnol qu'il détenait ne correspond pas à cette définition au sens des dispositions précitées. M. A ne remplit dès lors pas pour ce seul motif les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la détention d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations invoquées. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. La circonstance que la demande d'admission exceptionnelle par le travail du requérant a été déposée le 19 septembre 2022 et que l'arrêté soit daté du 28 septembre suivant soit moins de 10 jours après, ne révèle pas en tant que telle un défaut d'examen sérieux de la demande présentée par M. A. Le moyen correspondant doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En se bornant à citer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant, célibataire et sans enfant, âgé de 31 ans, n'établit pas la méconnaissance des stipulations de ladite Convention. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 8. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 10. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 décembre, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203221
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203221_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel