TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203221_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme C E, représentée par Me Leprince de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement, à lui verser directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Madeline substituant Me Leprince pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante nigériane née le 13 novembre 1994, déclare être entrée en France le 14 août 2016. Elle a déposé une demande d'asile le 19 septembre 2016. Placée en procédure Dublin, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités compétentes pour instruire sa demande par un arrêté du 16 novembre 2016. Le 28 janvier 2021, Mme E a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 devenu L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, parent d'un enfant qui a la nationalité française pour être né en France et avoir été reconnu par un ressortissant français, ne peut bénéficier d'un titre de séjour au regard de sa seule qualité de parent étranger d'un enfant français que s'il démontre que le parent français de l'enfant contribue à l'éducation et à l'entretien de ce dernier.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()
5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français demeure protégé de l'éloignement en cette même qualité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est mère de deux enfants avec qui elle réside et nés respectivement le 15 mars 2019 et le 24 février 2021 de son union avec M. B, de nationalité française. Ainsi elle établit contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et se trouve protégée de tout éloignement. Si la communauté de vie n'est pas établie par les pièces dossier, Mme E produit des attestations de paiement de prestations servies par la caisse d'allocations familiales au titre des mois d'août et septembre 2021, une attestation du médecin traitant des enfants du 19 novembre 2020, deux attestations d'assurance maladie révélant la prise en charge de l'enfant D B par son père, les factures émises par la commune de Rouen pour la prise en charge des frais de crèche de leur enfant D pour les mois de février à avril 2022 et des photos de M. B avec ses enfants qui établissent qu'alors même que la communauté de vie aurait cessé, le père contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par suite, en refusant de délivrer à Mme E un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire et eu égard à sa situation, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les dispositions de l'article L. 611-3 du même code. Il y a lieu d'annuler ces décisions ainsi que par voie de conséquence les décisions accordant un délai de trente jour et la décision fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 janvier 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, sous réserve qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 19 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie familiale et privée " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
C. A L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRALLe greffier
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
CHAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203221_20230131
Données disponibles
- Texte intégral