TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203222_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 août 2022 et le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Vallée - Languil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 juin 2021 portant non-renouvellement de son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale conclu le 11 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre en charge de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision du 20 juin 2022 :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la composition de la commission de recours des militaires était irrégulière ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 5 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 20 décembre 2023 à 12h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Languil, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a conclu, pour la première fois, un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale au mois de janvier 2014. Ce contrat a été renouvelé en mai 2016 pour une durée de deux ans et en juin 2018 pour la même durée. Par une décision du 10 octobre 2019, le chef de la division de l'appui opérationnel du groupement de gendarmerie de la Seine-Maritime a résilié ce dernier contrat. Cette décision a été retirée par une décision du 15 janvier 2020 du commandant de la région de gendarmerie de Normandie. Le 11 août 2020, Mme A a conclu un quatrième contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, pour une durée d'un an, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Par une décision du 3 juin 2021, notifiée à l'intéressée le 5 juillet 2021, le renouvellement de ce contrat lui a été refusé. Par deux requêtes, enregistrées au greffe du tribunal respectivement le 30 juillet 2021 sous le n° 2103019 et le 15 novembre 2021 sous le n° 2104428, Mme A a demandé l'annulation de cette décision. Par deux ordonnances, en date respectivement du 7 septembre 2021 et du 3 décembre 2021, ces requêtes ont été rejetées au motif qu'elles n'avaient pas été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 4125-1 du code de la défense. Par un courrier du 17 février 2022, reçu le 23 février 2022 par la commission des recours des militaires (CRM), Mme A a formé un recours contre la décision du 3 juin 2021. Après avoir recueilli l'avis de la CRM, émis le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme A par une décision du 20 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : " Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable () " Aux termes de l'article R. 4211-1 du même code : " Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assure la gestion. () " Aux termes de l'article R. 4221-1 de ce code : " Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée. " Aux termes de son article R. 4221-5 : " Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. () " Aux termes de l'article 19 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme. () "
3. L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouveler le contrat de Mme A est motivé par un manque d'investissement dans ses fonctions, révélé, selon le ministre en défense, par son évaluation professionnelle réalisée en mai 2018. Cependant, cette évaluation, qui est au demeurant antérieure de plus quatre ans à la décision attaquée et antérieure à une décision de réengagement dans la réserve intervenue entretemps, se borne à indiquer : " Pour développer ses compétences, et donner la pleine mesure de ses capacités, elle gagnerait à s'investir davantage dans la réserve opérationnelle et notamment au profit du peloton de réserve départemental sous réserve que ses contraintes professionnelles et le budget réserve le permettront ". Cette appréciation, alors par ailleurs que l'évaluation en cause fait état des qualités professionnelle de Mme A, relève plusieurs " points forts " et aucun " point faible ", n'est pas de nature à révéler un manque d'investissement de l'agent. Or, le ministre de l'intérieur ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir la réalité de ce motif. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 juin 2021 de non-renouvellement de son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale conclu le 11 août 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde, implique seulement que l'autorité administrative compétente réexamine la situation de Mme A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision du 3 juin 2021 portant non-renouvellement de son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale conclu le 11 août 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2203222_20240312