TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203222_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 21 février 2022 rejetant sa demande d'aide médicale d'Etat. Elle soutient qu'eu égard à sa situation elle peut bénéficier de l'aide médicale d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 15 mai 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité brésilienne, a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat le 14 octobre 2021. Par une décision du 21 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Mme C B a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par l'administration le 4 mai 2022. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, aucune disposition applicable à l'aide médicale d'Etat n'impose au requérant d'exercer préalablement à sa requête, un recours préalable devant l'administration. Si Mme C B conteste la décision du 4 mai 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté son recours gracieux, cette décision ne s'est pas substituée à la décision initiale de rejet de sa demande d'aide médicale d'Etat. Par conséquent, les conclusions de Mme C B doivent être interprétées comme dirigées également contre la décision initiale du 21 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. () ". 5. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. () Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ()". Aux termes de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. ". 6. Aux termes de l'article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. () Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 € par an pour une personne seule. ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 8. En vertu des dispositions précitées, l'attribution du bénéfice de l'aide médicale d'Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d'une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français, d'autre part, au niveau de ressources de ce dernier sur l'année précédant celle de la demande. Pour rejeter la demande d'aide médicale d'Etat de Mme C B, la caisse primaire d'assurance maladie a retenu que ses ressources s'élevaient à un niveau supérieur au plafond des ressources fixé par décret. Il résulte de l'instruction que le plafond des ressources applicable à la requérante s'élève à 9 036,50 euros et que celles-ci sont évaluées sur une période de douze mois précédant la demande. Le calcul des ressources du demandeur s'entend de l'ensemble de ses revenus auxquels s'ajoute un forfait logement calculé selon les modalités prévues aux articles R. 861-5 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale. 9. En l'espèce, les revenus de Mme C B s'élevaient à 8 400 euros sur la période de référence auxquels il convient d'ajouter le forfait logement dès lors que l'intéressée disposait d'un logement à titre gratuit. Celui-ci s'élevait à 67,77 euros pour la période d'octobre 2020 à avril 2021 et à 67,84 euros pour la période d'avril 2021 à octobre 2021 soit un total de 813,66 euros sur l'ensemble de la période de référence. Par conséquent, les revenus de Mme C B ont pu être justement évalués à un total de 9 213,66 euros, lequel dépasse le plafond qui lui est applicable. Elle n'est par conséquent pas fondée à solliciter l'annulation de la décision de la caisse prime d'assurance maladie de la Haute-Savoie lui ayant refusé le versement de l'aide médicale d'Etat. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2203222_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel