TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203223_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 à 12 heures 37, M. D A C, représenté par Me Reich, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2022, notifié le 7 novembre 2022 à 15 heures, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de régulariser sa situation administrative, sous astreinte de 25 euros par jour. M. A C soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il ne lui a pas été régulièrement notifié ; - il n'a pas été interrogé à l'effet de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement ; - le préfet s'est livré à un examen de pure forme de sa situation ; il ne fait pas état de son statut d'étudiant et de sa volonté de s'intégrer en France ; - il ne présente pas le moindre danger pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. B, - les observations de Me Reich, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il n'a pas été en mesure de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il était en détention ; que les vols à la tire pour lesquels il a été condamné sont dues à de mauvaises fréquentations ; que les objets volés ont été restitués aux victimes ; - les observations de M. A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né à Khouribja le 29 juin 2002, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer " tous les arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département (), à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, le moyen doit être écarté comme manquant en fait, le préfet de Meurthe-et-Moselle justifiant avoir sollicité les observations de l'intéressé sur la mesure d'éloignement envisagée. 5. En quatrième lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A C préalablement à son édiction. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /() ". Pour prendre à l'encontre de M. A C la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas demandé le renouvellement du titre de séjour dont il disposait et dont la validité expirait le 27 août 2022. 8. M. A C, qui ne conteste pas que la validité de la carte de séjour portant la mention " étudiant " dont il était titulaire était expirée à la date de l'arrêté en litige, n'établit pas, en se bornant à se prévaloir de son incarcération à compter du 22 juillet 2022, qu'il a été placé dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse. Si le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui du 5° de ce même article. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A C, s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, sur le motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors que le requérant ne conteste pas le second motif ainsi opposé par le préfet, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui pouvait être légalement justifiée par le seul motif tiré du risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ". 12. Eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé et à la circonstance qu'il y est célibataire et sans enfant à charge alors que l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A C. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2203223_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel