TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203223_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant rédigé le rapport ne siégeait pas au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé compte tenu de l'impossibilité de prise en charge médicale au Congo ; - un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République du Congo né le 1er janvier 1948, est entré en France le 5 décembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité à plusieurs reprises à compter du 14 décembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et, en dernier lieu, le 8 mars 2021. Entre-temps, l'intéressé avait fait l'objet, le 16 janvier 2020, d'une première mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la République du Congo, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant et prendre, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. Il comporte, notamment, les considérations relatives à son état de santé et mentionne l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 3 juin 2021. Il comporte également des considérations relatives à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 7. Le requérant soutient qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu l'avis le concernant. Toutefois, il ressort de l'avis médical du 3 juin 2021 produit en cours d'instance par la préfète, lequel porte mention de l'identité des trois médecins l'ayant émis, à savoir les docteurs Aranda-Grau, Gerlier et Baril, membres du service médical de l'office, que le docteur Brisacier, rapporteur du dossier, n'a pas siégé au sein du collège des médecins. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit, par suite, être écarté. 8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 juin 2021 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que M. B peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant, pour contredire cet avis, se prévaut d'un certificat médical rédigé le 9 septembre 2022 par un médecin généraliste exerçant à Tours, dont il ressort que l'intéressé souffre d'une hypertension artérielle sévère nécessitant une trithérapie ainsi que la prévention des risques cardio-vasculaires associés, et que ce traitement, qui doit être pris à vie, doit par ailleurs s'accompagner d'un suivi cardiologique régulier. Toutefois, ni ce certificat médical, qui se borne à indiquer que ce traitement est " semble-t-il indisponible " dans le pays d'origine du requérant, au demeurant non précisé, ni les quelques articles relatifs à la situation sanitaire générale en République du Congo, ne permettent à eux seuls de démontrer que le requérant n'aurait pas effectivement accès à un traitement dans son pays d'origine ni que le suivi de sa pathologie ne pourrait pas s'y poursuivre. Ainsi, les documents produits par l'intéressé ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète d'Indre-et-Loire quant à la disponibilité du traitement médical approprié à l'état de santé du requérant dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. B fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un suivi médical, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, Patricia C L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203223_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel