TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203224_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2022, M. A C, représenté par Me Dilawar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été édicté en méconnaissance des droits de la défense ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les observations de Me Dilawar Ballal, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 10 février 2000, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2015. Il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2020. Le 24 juin 2020, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans et jusqu'à sa majorité, en application de l'ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise du 14 décembre 2016, réside habituellement sur le territoire français depuis lors, comme l'attestent notamment ses bulletins scolaires et de salaires versés à l'instance. Le 22 novembre 2018, M. C a conclu un contrat d'apprentissage avec la société PMCB établie à Sarcelles (Val-d'Oise), transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein le 3 juin 2019, en qualité d'électricien. Après avoir été licencié le 31 janvier 2020 pour motif économique par la société PCMB, comme cela ressort de l'attestation d'employeur adressée à Pôle Emploi et versée à l'instance, M. C a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Olia établie à Argenteuil (Val-d'Oise), le 20 octobre 2020, en qualité d'ouvrier polyvalent, dont il était toujours salarié à la date de la décision attaquée. A cette date, M. C totalisait donc vingt-huit mois d'ancienneté professionnelle, dont vingt mois sous contrat à durée indéterminée, sans que le préfet du Val-d'Oise puisse utilement lui opposer le défaut de justification auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du motif de son licenciement, qui manque en fait. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, au vu de l'ancienneté de son séjour et de son intégration professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, M. C est donc fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ". 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. C, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 26 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203224_20220922
Données disponibles
- Texte intégral