TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203224_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. F A E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement du système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A E soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, au regard de ces dispositions ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale, par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés. M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 2 septembre 1985, est entré en France selon ses déclarations le 15 septembre 2020. Il a sollicité le 7 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. A E demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-325, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A E et l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a produit à l'appui de ses écritures l'avis émis le 30 septembre 2021 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), relatif à l'état de santé de M. A E. Cet avis a été communiqué au requérant dans le cadre de la procédure. Ce dernier, en se bornant à soutenir que le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de cet avis, et qu'il convient que l'avis en cause lui soit communiqué pour qu'il puisse vérifier sa régularité, n'assortit son moyen tiré d'un vice de procédure d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. La décision attaquée a été prise après avis du 30 septembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de M. A E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A E, qui a levé le secret médical, est séropositif au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et est astreint à un traitement par trithérapie antivirale, associé à une surveillance médicale rapprochée, comprenant notamment des examens biologiques. M. A E verse au dossier un certificat médical établi le 11 janvier 2022 par un médecin du centre de santé et pôle Santé Droits de Toulouse, mentionnant que si les patients atteints de VIH peuvent accéder au Maroc à un traitement antirétroviral, les ruptures de stock sont fréquentes et qu'il existe un risque pour M. A E de ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement en continu. Ce même certificat fait état de difficultés d'accès aux soins du fait de leur coût, et plus généralement d'une stigmatisation généralisée au Maroc envers les personnes atteintes de VIH, qui les empêcherait de bénéficier des traitements requis par leur état de santé. Toutefois, ces affirmations reposent essentiellement sur les propres déclarations du requérant ainsi que sur des considérations d'ordre général tirées d'articles de presse non datés. En outre, le préfet de la Haute-Garonne produit à l'appui de ses écritures un document édité par le ministère de la santé marocain, intitulé " Plan stratégique national de lutte contre le sida - plan d'extension 2023 ", duquel il ressort notamment qu'à la date de la décision attaquée, plus de 80 % des personnes atteintes de VIH bénéficient d'un traitement antirétroviral et ont accès aux examens biologiques nécessaires, un effort particulier étant en outre mené afin de réduire de possibles discriminations dans l'accès aux soins. 10. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par M. A E ne suffisent pas à contester sérieusement l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et pour établir que, du fait de sa pathologie, il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé et d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant, au regard de ces dispositions doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait senti lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A E en qualité d'étranger malade. 12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A E aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné la demande de titre de séjour de M. A E sur le fondement de ces mêmes dispositions. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard de cet article doivent être écartés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A E, célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en septembre 2020, à l'âge de 35 ans. S'il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. 15. En sixième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A E doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 19. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 10 du présent jugement, M. A E n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier au Maroc d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. A E à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 21. Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision obligeant M. A E à quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décisoin fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Les conclusions à fin d'annulation de M. A E étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 24. Les conclusions de M. A E tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. B L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203224_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel