TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203224_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2022 et le 9 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 21 novembre 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 avril 2016. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2016. Par une décision du 7 juillet 2017, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus. Le 9 août 2021, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfants scolarisés. Par un arrêté du 11 mai 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'arrêté en litige, pour refuser à Mme A, mère de deux enfants mineurs dont elle a la charge, qui sont scolarisés en France depuis au moins 5 ans, une admission exceptionnelle au séjour " en qualité de " parent d'enfant scolarisé " sur le fondement de l'article L.435-1 du CESEDA ", la préfète s'est bornée à indiquer qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire, n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2018 et s'est maintenue sur le territoire depuis cette date. Une telle motivation révèle, ainsi qu'il est soutenu, un défaut d'examen particulier de sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mai 2022 refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que la préfète d'Eure-et-Loir délivre à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". En revanche, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 de la préfète d'Eure-et- Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dézallé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2203224_20230516
Données disponibles
- Texte intégral