TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203225_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 26 août 2022, Mme C A, représentée par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour permettant le travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît le champ d'application de la loi, dès lors que l'administration a examiné la demande au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors que l'article 9 de la convention du 1er août 1995 entre la France et le Sénégal était seul applicable ;
- elle méconnaît l'article 9 de cette convention ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer, comme base légale de la décision attaquée, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dahi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née en 1992, est entrée en France le 25 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle s'est ensuite vu délivrer des cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelées. Mme A a sollicité le 25 octobre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 23 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code,
" sous réserve () des conventions internationales ". Or, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ".
3. La situation de Mme A, de nationalité sénégalaise, relève du champ d'application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. C'est donc à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine, pour refuser d'accorder à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative.
5. L'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées par l'arrêté en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par la personne intéressée pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que la requérante a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale.
6. Pour l'application de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été inscrite pour trois années scolaires successives, entre 2018 et 2021, à une première année de master en " intervention et développement social ", sans réussir les examens sanctionnant cette formation. Elle s'est engagée à compter du 30 août 2021 dans une formation d'aide-soignante en apprentissage, dont le terme est prévu en février 2023. Mme A fait valoir que ses échecs successifs aux examens du master étaient dus, pour la première année scolaire, à son arrivée en France après la rentrée universitaire, pour la deuxième année, aux conséquences psychologiques de la crise sanitaire et aux emplois exercés en plus de ses études pour soutenir sa mère, victime d'un accident de santé et, pour la troisième année, à la circonstance qu'elle a été victime de harcèlement et de violences de la part d'un voisin entre avril et juin 2021. Elle produit, sur ce dernier point, un jugement correctionnel attestant de la matérialité de ces faits de harcèlement et de violences. Il résulte également des pièces du dossier que Mme A a occupé des emplois à temps partiel comme aide-ménagère entre 2019 et 2021, qui l'ont conduite à travailler en milieu hospitalier. Dans ces conditions, la formation d'aide-soignante suivie par Mme A depuis août 2021, l'amenant à obtenir un emploi dans le secteur social et en lien avec des fonctions professionnelles déjà exercées en parallèle des études qu'elle suivait auparavant ne peut être regardée comme dépourvue de cohérence avec le projet professionnel de la requérante, alors même que cette formation est d'un niveau inférieur au master auquel Mme A était précédemment inscrite. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante fait preuve d'assiduité et de sérieux dans sa formation d'aide-soignante. Dès lors et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait, pour refuser à Mme A le titre de séjour sollicité, sur le fondement de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, se fonder sur l'absence de sérieux des études poursuivies par
celle-ci.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à Mme A en qualité d'étudiante doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine renouvelle la carte de séjour temporaire délivrée à Mme A en qualité d'étudiante. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'agir en ce sens dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet
d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. BLe président,
Signé
G.-V. VergneLe greffier,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2203225_20220929
Données disponibles
- Texte intégral