TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2203225_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; -elle a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; -elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; -elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; -aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne, entrée en France le 24 janvier 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 juillet 2021, un titre de séjour en se prévalant de la présence en France de son père, de nationalité espagnole et de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné les droits au séjour de Mme A au regard des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 20 septembre 2020, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de Haute-Garonne a visé les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressée, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait en relevant notamment qu'elle ne justifiait pas avoir rejoint en France ou accompagné son père ni être descendante directe à charge de ce dernier. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur la situation personnelle de Mme A. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivée. En application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de Mme A et indique qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre son arrêté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. " Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. " Aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes :1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". Enfin, aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A aux motifs qu'elle ne démontrait pas avoir rejoint en France son père, citoyen de l'Union européenne installé en France depuis 2017, ni être descendante directe à charge de ce dernier et qu'ainsi elle ne justifiait pas que sa situation relevait des dispositions combinées des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester les motifs du préfet, la requérante, âgée de 25 ans à la date de l'arrêté contesté, fait valoir qu'elle est venue en France pour rejoindre son père et que ce dernier la prend intégralement en charge grâce aux revenus qu'il tire de son travail. A l'appui de ses allégations, elle produit une attestation d'hébergement signée par son père et elle-même, une facture d'électricité au nom de ce dernier et un avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2019 du foyer A, mentionnant la perception par M. A de revenus d'un montant total de 14 089 euros. Toutefois, et alors que la requérante ne fournit aucune précision sur sa situation personnelle, qu'elle a également un frère en France, âgé de 29 ans, dont il n'est pas allégué qu'il ne pourrait l'héberger et qu'il n'apparait pas que les revenus de ses parents, s'élevant à 14 089 euros au titre de l'année 2019, leur permettrait de couvrir ses besoins en plus de ceux des autres membres du foyer, les éléments dont elle se prévaut ne sont pas suffisants pour établir qu'elle était effectivement à la charge de son père à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour établir une atteinte à sa vie privée et familiale, la requérante se prévaut de ses attaches familiales en France, en particulier de la présence de son père, ressortissant espagnol, de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien, de deux de ses frères et de l'une de ses sœurs, tous en situation régulière sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans en Algérie, y a conservé des attaches personnelles et familiales, et notamment sa sœur aînée âgée de 32 ans. Elle n'établit pas entretenir des liens affectifs particuliers avec les membres de sa famille installés en France, dont elle est restée séparée pendant plusieurs années. Entrée en France le 24 janvier 2021 selon ses déclarations, elle n'y demeurait que depuis un peu moins de neuf mois à la date de l'arrêté en litige. Enfin, elle ne justifie d'aucune insertion, ni perspective professionnelle. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées des articles 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 10. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, V. E L'assesseure la plus ancienne, M. D La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2203225_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel