TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2203226_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la commune de Saint-Etienne-du- Rouvray, représentée par la SELARL Conil Ropers Gourlain-Parenty Rogowski Sevestre-Bédard, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de toutes les personnes circulant à bord des 20 caravanes et des 24 véhicules tracteurs, dont l'immatriculation a été relevée par constat d'huissier du 1er août 2021, et de tous occupants de leur chef, installés sur le terrain de sport et ses abords cadastré AV 9 et dénommé stade municipal des Sapins situé sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, sous astreinte journalière de 1000 euros dès la date de notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- Les occupants du terrain s'y trouvent sans droit ni titre ;
- Leur présence fait courir un risque majeur tant pour les occupants eux-mêmes que pour les populations résidant à proximité, du fait des raccordements électriques ou aux bornes incendies réalisés sans autorisation ;
La requête et l'avis d'audience ont été communiqués aux occupants concernés par la police nationale le 5 août 2022 à 16h30. Ils n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 août 2022 à 10 h en présence de Mme Pinheiro-Rodrigues, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Derbali, pour la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Le terrain de football implanté sur la parcelle cadastrée AV 9 située sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray est affecté à l'usage du public et aménagé en vue de son affectation à l'organisation de manifestations sportives. Le terrain en cause, qui appartient à la commune, présente ainsi les caractéristiques d'une dépendance du domaine public communal.
3. Il résulte du constat d'huissier établi le 1er août 2022 que 20 caravanes servant de lieux d'habitation et 24 véhicules, dont les immatriculations ont été relevées, sont installés sur le terrain de football et que leurs occupants s'alimentent en électricité, à partir d'un raccordement non autorisé à une armoire électrique, avec des câbles posés à même le sol, et en eau au moyen d'un raccordement, également non autorisé, sur une borne à incendie. Il n'est pas contesté que les occupants ne disposent d'aucune autorisation pour occuper les lieux.
4. Les conditions d'occupation illicite des lieux ont, ainsi, non seulement pour effet de soustraire le domaine public à sa destination normale mais présentent également des risques pour la salubrité et la sécurité publiques. La mesure demandée par la commune requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse et revêt également à la fois un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre du terrain, à savoir les personnes circulant à bord des 20 caravanes et des 24 véhicules tracteurs dont l'immatriculation a été relevée par le constat d'huissier du 1er août 2022, mais également à tous occupants de leur chef, installés sur le terrain de sport et ses abords cadastré AV 9 et dénommé stade municipal des Sapins situé sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, d'évacuer sans délai les lieux qu'ils occupent irrégulièrement, sous astreinte journalière de 1000 euros. A défaut de libération spontanée des lieux, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray pourra faire procéder à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes circulant à bord des 20 caravanes et des 24 véhicules tracteurs dont l'immatriculation a été relevée par le constat d'huissier du 1er août 2022 ainsi qu'à tous occupants de leur chef, installés sur le terrain de sport et ses abords, cadastré AV 9 et dénommé stade municipal des Sapins situé sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray d'évacuer sans délai les lieux qu'ils occupent irrégulièrement, sous astreinte journalière de 1000 euros.
Article 2 : À défaut de libération spontanée des lieux à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray pourra faire procéder à l'expulsion des occupants mentionnés à l'article 1er des lieux également mentionnés à l'article 1er.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux occupants du terrain de sport et de ses abords, cadastré AV 9 et dénommé stade municipal des Sapins situé sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et à la commune de Saint- Etienne-du-Rouvray.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 11 août 2022.
La juge des référés,
C. A La greffière,
C. PINHEIRO-RODRIGUES
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2203226_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel