TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203226_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant rédigé le rapport ne siégeait pas au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé compte tenu de la gravité de sa pathologie et de l'impossibilité de prise en charge de cette dernière en Russie ; - un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité russe, née en Arménie le 5 août 1963, est entrée irrégulièrement en France le 20 juin 2016. Elle a sollicité dans un premier temps son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2019. Le 28 août 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée et un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 28 janvier 2020. Mme C a présenté une nouvelle demande, sur le même fondement, le 18 mars 2021. Après avis favorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour une durée de neuf mois, dont elle a sollicité le renouvellement sur le même fondement, le 13 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 juin 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire, laquelle a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont Mme C a la nationalité, à savoir la Russie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante et prendre, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. Il comporte, notamment, les considérations relatives à son état de santé ainsi que la mention de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 5 mai 2022, et fait également état des considérations relatives à la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C, la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 7. La requérante soutient qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu l'avis la concernant. Toutefois, il ressort de l'avis médical du 5 mai 2022, produit en cours d'instance par la préfète, lequel porte mention de l'identité des trois médecins l'ayant émis, à savoir les docteurs Aranda-Grau, Signol et Bernard, membres du service médical de l'office, que le docteur Brisacier, rapporteur du dossier, n'a pas siégé au sein du collège des médecins. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit, par suite, être écarté. 8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 mai 2022, qui a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que Mme C peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contredire cet avis, la requérante se prévaut d'un unique certificat médical rédigé le 27 juin 2022, soit postérieurement à l'arrêté contesté, par un médecin de l'unité de médecine interne post urgences du centre hospitalier régional universitaire de Tours, dont il ressort que l'intéressée souffre d'une thrombopénie immunologique chronique associée à une cirrhose post-hépatique nécessitant l'administration d'un traitement, ainsi qu'une prise en charge en médecine interne tous les six mois et un suivi échographique semestriel et spécialisé auprès d'un hépatologue une fois par an. Si le praticien indique " qu'il est impossible à l'heure actuelle qu'elle puisse bénéficier de la même prise en charge en Russie du fait de l'indisponibilité de ces traitements dans ce pays et des conditions de vie de Mme B sur place ", cet unique document, non corroboré par les autres pièces du dossier, ne suffit pas à lui seul à établir que la pathologie dont souffre la requérante ne pourrait pas être prise en charge en Russie ni que l'intéressée ne pourrait pas y avoir effectivement accès à un traitement. Ainsi, la seule pièce produite n'est pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète d'Indre-et-Loire quant à la disponibilité du traitement médical approprié à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si Mme C fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un suivi médical, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, Patricia D L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203226_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel