TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2203227_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cohen Drai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour en date du 5 mai 2022 ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, étant entrepreneur libéral, régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés et non salarié, il n'avait pas besoin de justifier d'une autorisation de travail ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il existait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux an: - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - le requérant ne justifie pas de la date de son entrée en France ni avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de l'accord de Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France en avril 2022 selon ses déclarations. Le 7 juin 2022, il a été interpellé par les services de gendarmerie et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a, sur le fondement des dispositions des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ". L'article L. 5221-5 du code du travail dispose : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () " Aux termes du 2° de l'article L. 5221-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne, se fondant sur les dispositions des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que M. A ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il avait exercé une activité professionnelle salariée sans être titulaire de l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. D'une part, si le requérant soutient être entré régulièrement en France dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles le 13 mai 2021 et valable jusqu'au 4 mai 2022, et qu'il a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour le 5 mai 2022, il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français par la seule production de la première page de son passeport qui ne comporte pas de tampon d'entrée sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant qu'il n'a pas présenté en France de demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. D'autre part, M. A a déclaré lors de son interpellation par les services de gendarmerie le 7 juin 2022 travailler au sein de la société Sifo depuis 15 jours alors qu'il n'était pas titulaire de l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. S'il fait valoir que, depuis le 19 mai 2022, il exerce une activité commerciale d'achat revente de véhicules d'occasion et de livraison de repas, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir que cette activité avait effectivement débuté à la date de l'arrêté en litige et ne remettent pas en cause les déclarations qu'il a effectuées au cours de son interpellation. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni méconnaitre les dispositions des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Garonne a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, et alors même qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il existait un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et qu'il a, pour ce motif, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français notifiée à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le caractère récent de son entrée en France et l'absence d'attaches sur le territoire. Le requérant, qui, à la date de cette décision, était célibataire et sans enfant, n'allègue l'existence d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, et alors que M. A ne conteste pas les éléments relevés par le préfet et ne fait valoir aucune considération particulière, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, V. E L'assesseure la plus ancienne, M. DLa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2203227_20230208
Données disponibles
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