TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2203227_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 septembre 2022, le 16 novembre 2022 et le 17 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2021 de la ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son taux d'incapacité permanente ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation. Il soutient que la ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Garros, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est entré en service dans l'armée de terre le 4 mai 1960 et a été rayé des cadres le 4 août 1991. Une pension militaire d'invalidité militaire définitive lui a été concédée, par un arrêté du 18 mai 1976, au titre de l'infirmité " Lombo sciatique droit de type S. I. opérée - anomalie transitionnelle de la charnière lombo sacrée à type de lombalisation de S.l - raideur lombaire - Taux global 40% taux antérieur 15% ", au taux d'invalidité de 25 %. Par une décision en date du 8 juillet 2013, le ministre de la défense a refusé de faire droit à une demande de révision de pension présentée par M. B au titre de l'aggravation de son infirmité. Par une demande en date du 22 janvier 2022, M. B a de nouveau sollicité la révision de sa pension au motif de l'aggravation de son infirmité. Le ministre des armées a rejeté cette nouvelle demande par une décision du 4 octobre 2021. Le 21 mars 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours de l'invalidité contre cette décision. Son recours a été rejeté par une décision du 27 juillet 2022, dont il demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points. Il résulte de ces mêmes dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère ne vienne aggraver l'état de l'intéressé et qu'ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension. 4. M. B, qui s'est vu concéder à titre définitif, par un arrêté du 18 mai 1976, une pension d'invalidité au titre de l'infirmité " Lombo sciatique droit de type S. I. opérée - anomalie transitionnelle de la charnière lombo sacrée à type de lombalisation de S.l - raideur lombaire - Taux global 40% taux antérieur 15% ", produit au soutien de sa requête une expertise médicale réalisée le 12 janvier 2021 par un médecin généraliste dans le cadre de sa demande de révision de pension concluant à l'aggravation de sa symptomatologie malgré des séances de kinésithérapie chaque semaine, et proposant un nouveau taux d'invalidité à 40%. Il résulte toutefois de l'instruction que tant l'avis du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité en date du 5 février 2022 que l'avis de la commission médicale consultative en date du 28 septembre 2021 concluent à l'absence d'aggravation de l'infirmité du requérant. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'ainsi que le fait valoir le ministre en défense, l'expertise du 12 janvier 2021 indique que le requérant souffre de raideurs et douleurs lors de la flexion du dos, de difficultés à se mouvoir, d'aréflexie rotulienne et achilléenne, de discarthrose étagère très sévère, d'un indice de Schöber à 10 cm et d'une distance pointe des majeurs-sol de 45 cm, ne révèle aucune aggravation de l'état de santé de M. B en comparaison à celui constaté lors d'une expertise du 13 mars 2012, réalisée par un rhumatologue dans le cadre d'une précédente demande de révision de pension pour aggravation, qui relevait des symptômes sensiblement identiques, un test de Schöber de 10 à 11 cm, et une distance main-sol de 32 cm et avait conclu à l'absence d'aggravation de son infirmité. Ainsi il n'est pas établi que l'état de santé de M. B s'est aggravé au-delà des dix points nécessaires pour une révision de pension. Par suite, le moyen unique tiré de l'erreur de l'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, Nicolas GARROS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203227
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2203227_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel