TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203228_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2213162 du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. B. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a quitté son pays d'origine pour se soustraire aux discriminations qu'il y a subi à raison de ses origines kurdes et qu'il pourvoit aux besoins de sa famille restée en Turquie par les revenus qu'il tire de son emploi d'ouvrier en menuiserie qu'il exerce sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; - cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine à raison de son engagement politique en faveur du peuple kurde. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 4 mars 1983, soutient être entré sur le territoire français le 17 août 2021. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ait subi des persécutions dans son pays d'origine, la Turquie, à raison de ses origines kurdes alléguées, ni qu'il y encourt un risque personnel en cas de retour. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé pourvoirait aux besoins de sa famille restée en Turquie par les revenus qu'il tire de son emploi d'ouvrier en menuiserie qu'il exerce sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen de cette situation. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. B se borne à soutenir qu'il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie, à raison de son origine kurde. Toutefois et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne produit aucune pièce pour établir la réalité de ces allégations et ne justifie pas d'un risque personnel au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour en Turquie, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203228_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel