TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2203228_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A C, représentée par Me Madeline de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui remettant, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté n'a pas été régulièrement notifié ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur de droit ; - cette décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août et 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Leprince, substituant Me Madeline, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 19 mai 2003 à M'Sila, est entrée en France pour la première fois le 1er mai 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour le 21 juin 2021. Par l'arrêté du 18 octobre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des détails de l'acheminement émanant des services postaux, que le pli recommandé, contenant l'arrêté litigieux, a été retourné à l'administration " pour cause de boîte aux lettres non identifiable ", la case " destinataire inconnu à l'adresse " ayant été cochée par le préposé de la Poste. Ce pli recommandé, s'il précise " Mme C A chez Mme D 5 rue du Trianon 76300 Sotteville Les Rouen ", ne comporte pas la mention " résidence Basse Seine - appartement 335 ". Ce document fait ainsi apparaître une adresse postale partiellement retranscrite et donc erronée, alors qu'il n'est pourtant pas contesté que l'adresse précise où était domiciliée la requérante avait été portée à la connaissance des services préfectoraux. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la décision du 29 octobre 2021 portant refus de regroupement familial, qui a été expédiée ultérieurement par lettre recommandée comportant l'adresse complète du domicile de la mère de la requérante, a été effectivement reçue par son destinataire. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, faute d'avoir été envoyé à l'adresse exacte et connue de l'administration, ne peut être regardé comme ayant été valablement notifié à la requérante qu'au plus tard le 21 mai 2022, date à laquelle la préfecture a communiqué à son conseil la copie de l'acte litigieux. Par suite, le délai de recours contentieux de trente jours ayant été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle formée le 17 juin 2022, la requête de Mme C, enregistrée le 4 août 2022, avant l'expiration du délai du recours contentieux, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 21 juin 2021 citée par l'arrêté, Mme C a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour pour obtenir un certificat de résidence en qualité d'étudiante, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au titre du pouvoir général d'appréciation de l'autorité préfectorale. Toutefois, en n'examinant cette demande qu'au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est borné à opposer l'absence de visa de long séjour et n'a pas même envisagé une éventuelle mesure de régularisation, n'a pas procédé à un examen particulier du dossier de la requérante. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, Signé : S. B La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2203228_20230214
Données disponibles
- Texte intégral