TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-PerraudSatisfaction Partielle
TA78 · Président Rollet-Perraud — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203228_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 avril 2022 et le 10 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique rétablissant ses droits à conduire acquis en France en tant qu'elle rejette sa demande d'échange de son permis de conduire britannique pour la conduite des véhicules de catégorie A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f k l n p q contre un titre français, ensemble la décision du 17 février 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son permis de conduire britannique, sous astreinte journalière ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français portant les catégories A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f k l n p q, en sus des catégories AM, A1, B1, B rétablies par la décision du 21 octobre 2021, sous astreinte journalière ; 4°) de condamner le préfet de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 20 300 euros en réparation du préjudice résultant du coût des formations qu'il sera contraint de suivre afin d'obtenir les permis de conduire afférents aux catégories de véhicules dont l'échange lui a été refusé, sous astreinte journalière ; 5°) en tout état de cause, de condamner le préfet de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moral et de privation de jouissance, sous astreinte journalière. Il doit être regardé comme soutenant que : - la réalité de l'erreur commise par les autorités britanniques n'est pas démontrée, - son permis était valide en France comme au Royaume-Uni ; - il a demandé l'échange de son permis de conduire avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ; - le préfet devait procéder à l'échange pour toutes les catégories quand bien même le permis délivré par les autorités britanniques aurait été délivré par erreur pour certaines d'entre elles ; - le préfet a examiné sa demande comme une demande de rétablissement et non comme une demande d'échange ; - la situation lui a causé un préjudice de privation de jouissance fondé sur l'impossibilité d'user des catégories qui pourtant figuraient sur son titre britannique ; - elle lui a causé un préjudice moral fondé sur la charge que représente l'ensemble des démarches rendues anormalement longues afin d'obtenir le rétablissement de ses droits à conduire français, comprenant les démarches auprès de la préfecture puis devant le tribunal ; - elle va lui causer de manière directe et certaine un préjudice financier fondé sur le coût des formations qu'il sera contraint de suivre afin d'obtenir à nouveau les permis afférents aux catégories de véhicules dont l'échange lui a été refusé. Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés le 8 août 2022 et le 4 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2006 relative aux permis de conduire ; - le code de la route ; - l'arrêté du 3 avril 2019 relatif aux permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Rollet-Perraud, ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a obtenu un permis de conduire français le 26 juin 1987 mentionnant la catégorie B, ainsi que les catégories AM, A1, B1 par équivalence. Le 22 novembre 1996, il a obtenu un permis britannique par échange de son permis français. Le 26 avril 2019, M. B a sollicité l'échange de son permis britannique contre un titre français. Le 21 octobre 2021, il lui a été remis un permis de conduire français mentionnant les catégories AM, A1, B1, B, procédant ainsi au rétablissement de ses droits à conduire français obtenus le 26 juin 1987. Cette même décision doit être regardée comme refusant l'échange du permis de conduire s'agissant des catégories A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f, k, l, n, p, q obtenues au Royaume-Uni. M. B a contesté cette décision de refus. Par une lettre du 17 février 2022, le préfet a rejeté son recours gracieux. M. B demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 en ce qu'elle rejette sa demande d'échange de son permis de conduire britannique pour la conduite des véhicules de catégorie A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f k l n p q contre un titre français et de la décision du 17 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 2019 relatif aux permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : " Les personnes ayant acquis leur résidence normale en France au plus tard à la date de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne sans accord, et titulaires d'un permis de conduire délivré par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, voient ce permis reconnu sur le territoire français dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé. / Les autres dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé leur sont également applicables. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. / Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / 4.1.1. Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus doivent être remplies. Toutefois, l'expiration de la durée de validité du titre de conduite ne fait pas obstacle à la demande d'échange. ()" Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 2.1. Pour être reconnu, un tel permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes : / 2.1.1. Etre en cours de validité ; / 2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 selon la ou les catégorie (s) du permis de conduire détenue (s) ; / 2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap, ou à des restrictions. / 2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. (). / 2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. " 3. Le préfet a refusé l'échange du permis de conduire de M. B s'agissant des catégories A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f k l n p q, aux motifs que les autorités britanniques lui ont indiqué avoir commis une erreur concernant la catégorie A, la catégorie A1 française ne donnant pas lieu à délivrance par échange de la catégorie A au Royaume-Uni, et l'intéressé ne l'ayant pas obtenu par examen, avoir inscrit les catégories C1 et BE par équivalence de la catégorie B sans passage d'un examen et que s'agissant des catégories D1, C1E, D1E, f k l n p q, elles ne sont valables que sur le territoire britannique dès lors qu'elles sont suivies des restrictions 101 à 119 au sens de l'annexe 1 de la directive 2006/126/CE. 4. Si aux termes de l'article 7 de la directive 2006/126/CE invoqué par le préfet, le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen, ces dispositions ont, en tout état de cause, pour objet de régir la seule délivrance des permis de conduire. Or, en l'espèce M. B a sollicité l'échange de son permis de conduire, par suite, ces dispositions ne sont pas applicables et le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser d'échanger le permis de conduire britannique de l'intéressé s'agissant des catégories A, C1 et BE au motif qu'il ne les aurait pas obtenues à l'issue d'un examen. 5.Aux termes de l'annexe 1 de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2006 relative aux permis de conduire la page 2 du permis de conduire contient " les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque catégorie concernée. Les codes sont fixés comme suit /() / - codes 100 et plus : codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire qui a délivré le permis " Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire britannique de M. B porte les codes, s'agissant de la catégorie D1 " 101- not hire or reward", de la catégorie C1E " 107 - not more than 8250kg ", de la catégorie D1E " 101, 109 " et de la catégorie f k l n p q " 119 - weight limit does not apply ". En application du point 2.1.3 de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999, un permis de conduire, obtenu par échange d'un permis portant ces mentions, doit être utilisé en observant ces restrictions. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, lesdits codes n'ont pas pour objet de limiter, au territoire britannique, la validité des catégories en cause du permis de conduire. Par suite, le préfet ne pouvait refuser de procéder à l'échange du permis de conduire de M. B s'agissant de ces catégories au motif qu'il mentionnerait ces codes. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 en ce qu'elle rejette sa demande d'échange de son permis de conduire britannique pour la conduite des véhicules de catégorie A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f k l n p q contre un titre français et de la décision du 17 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 7. M. B soutient que le refus d'échanger son permis de conduire britannique lui a causé un préjudice de privation de jouissance dès lors qu'il a été placé dans l'impossibilité d'user de certaines catégories de son titre de conduite et un préjudice moral résultant des démarches anormalement longues en vue d'obtenir le rétablissement de ses droits à conduire. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer la réalité des préjudices qu'il invoque. M. B se prévaut également d'un préjudice financier lié au coût des formations qu'il sera contraint de suivre afin d'obtenir à nouveau les permis afférents aux catégories de véhicules dont l'échange lui a été refusé. Ce préjudice ne revêt toutefois pas de caractère certain. Les conclusions aux fins d'indemnisation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du rétablissement du permis de conduire de M. B s'agissant des catégories AM, A1, B1, B, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire Atlantique procède à l'échange du permis de conduire britannique de M. B pour les catégories A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f k l n p q, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique rétablissant les droits à conduire acquis en France par M. B est annulée en tant qu'elle rejette sa demande d'échange de son permis de conduire britannique, contre un permis de conduire français, s'agissant des catégories A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f, k, l, n, p, q obtenues au Royaume-Uni. Article 2 : La décision du 17 février 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange du permis de conduire britannique de M. B contre un permis de conduire français pour les catégories A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f k l n p q dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, signé C. ROLLET-PERRAUD La greffière, signé K. DUPRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2203228_20240319
Données disponibles
- Texte intégral