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TA30 · Reconduites à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203229_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C A demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 12 septembre 2022, notifiées le 25 octobre suivant, par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B ; -et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. A, et de M. A lui-même, assisté de M. M'Halla, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il soutient en outre ne pas vouloir rester sur le territoire français, mais rejoindre l'Allemagne afin de s'y faire soigner ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est disproportionnée au regard notamment de la brièveté de son séjour en France et de sa volonté de ne pas s'y maintenir de manière irrégulière. -le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1993, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 12 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté contesté est signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui bénéficie, en vertu d'un arrêté préfectoral du 28 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation consentie à l'effet de signer les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. A, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France dans le courant de l'année 2022 et s'y maintenir irrégulièrement depuis. Il est dépourvu d'attaches sur le territoire national alors que ses parents et ses sept frères et sœurs résident dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français et dépourvu de documents de voyage en cours de validité, a indiqué lors de son audition du 8 septembre 2022 ne pas avoir l'intention de se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise à son encontre. Il a d'ailleurs refusé d'embarquer le 25 octobre 2022 dans l'avion à destination de l'Algérie en indiquant ne pas vouloir quitter le territoire français. Dans ces conditions, la circonstance que M. A souhaiterait en réalité se rendre en Allemagne n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français permettant au préfet du Var de lui refuser légalement un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fiant le pays de destination : 7. Les décisions contestées visent les textes dont il est fait application et mentionnent de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, conformément notamment aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Dans la mesure où M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne saurait utilement invoquer l'illégalité de cette décision pour soutenir que les décisions portant interdiction de retour et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. M. A est entrée irrégulièrement sur le territoire français, au cours de l'année 2022. Il est dépourvu d'attaches sur le territoire national et a fait l'objet d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement le 22 août 2022 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans qui lui est opposée par le préfet du Var n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les autres conclusions : 12. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Var et à Me Barbara Laurent-Neyrat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, W. B La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203229
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2203229_20221028
Données disponibles
- Texte intégral