TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203229_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrées les 10 et 23 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à titre conservatoire du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de produire les revenus qu'elle prétend lui avoir versés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - que la condition d'urgence est remplie dès lors que par son jugement du 12 mai 2022 le tribunal administratif a ordonné la régularisation de sa situation avec reconstitution de ses droits sociaux et à retraite dans un délai de deux mois et que l'arrêté du 6 septembre 2022 prive ce jugement du tribunal de tout effet et méconnait l'autorité de la chose jugée ; il est privé de tout moyen de subsistance ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le jugement du tribunal administratif du 12 mai 2022 implique qu'il soit placé en position d'activité et non en disponibilité d'office ; il ne peut être mis un terme à l'irrégularité de sa position par une mise en disponibilité à titre conservatoire ; un examen médical réalisé en 2022 ne permettrait pas de valider rétroactivement une décision irrégulière de mise en disponibilité prise en 2019 ; il ne peut être maintenu en position de disponibilité d'office pour raison de santé plus de trois ans ; l'arrêté le place dans une position statutaire irrégulière et le prive illégalement de ses droits sociaux et à la retraite ; l'arrêté est entaché d'incompétence. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à être placé en observateur et indique que le préfet de la zone de défense et de sécurité Est est le défendeur. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2203231 enregistrée le 10 novembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à titre conservatoire du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 11h30 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés; - et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h56. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est du 6 septembre 2022 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à titre conservatoire du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022, M. B fait valoir qu'il est privé de ressources et que l'administration n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti pour le réintégrer juridiquement à compter du 1er décembre 2019 et reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux à compter de cette date par le jugement du tribunal administratif du 12 mai 2022, jugement annulant l'arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est du 9 avril 2020 par lequel il avait été radié des cadres et mis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er décembre 2019 et annulant l'arrêté du 28 avril 2020 du ministre de l'intérieur par lequel il a été radié des cadres et mis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er décembre 2019. Il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté du 6 septembre 2022 qu'il a été pris à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du conseil médical zonal de la police nationale à Metz et qu'il décide le versement d'une allocation représentant un demi traitement et la moitié des indemnités prévues par l'article 40 du décret du 9 mai 1995 du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022. 4. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. B sont, en l'état de l'instruction, insuffisants pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui serait telle qu'elle justifierait que les effets de la décision attaquée soient suspendus le temps que le tribunal se prononce sur la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il fonde sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Nancy, le 29 novembre 2022. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5429 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203229_20221129
TA5926 novembre 2025
DTA_2203231_20251126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2203229_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel