TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203229_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 juin 2022, 2 septembre 2022 et 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire libanais contre un permis français, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire libanais. Il doit être regardé comme soutenant que : - cette décision n'est pas fondée dès lors que son permis est authentique ainsi qu'en attestent tous les éléments qu'il produit ; - son permis de conduire international lui a d'ailleurs été délivré en considération de son permis de conduire libanais ; - la seconde analyse de son permis produite en défense ne saurait être retenue par le tribunal dès lors qu'elle se fonde sur une comparaison de son permis avec un titre de conduite turc ; - le préfet ne saurait lui reprocher de ne pas avoir apporter d'explications sur les anomalies relevées sur son titre de conduite dès lors que celles-ci n'ont été portées à sa connaissance, en méconnaissance du principe du contradictoire, que dans le mémoire produit le 18 août 2022 ; - les anomalies affectant son titre de conduite, au demeurant marginales et dont il n'est pas responsable, ne sauraient être regardées comme résultant d'une falsification et comme en affectant en tout état de cause son authenticité ; - le préfet n'a pas consulté l'autorité libanaise ainsi qu'il était pourtant tenu de le faire afin de vérifier ses droits à conduire ; - le parquet du tribunal judiciaire de Rennes a classé sans suite la plainte déposée par le préfet à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les rapports d'analyse produits les 17 mars 2022 et 15juillet 2022 par la direction centrale de la police aux frontières établissent tous deux que le document présenté à fin d'échange par le requérant a été falsifié ; - M. A ne produit aucun élément susceptible d'établir le contraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire libanais contre un permis français, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (). " Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () / D - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire.()Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire () / E. - Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire () " 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 4. En l'espèce, par deux rapports d'analyse établis les 17 mars 2022 et 15 juillet 2022, la direction centrale de la police aux frontières a conclu au caractère falsifié du document que M. A a présenté à fin d'échange en raison de ce que si " le fond d'impression et les mentions pré-imprimées sont conformes au modèle de référence () la photographie ainsi que les timbres fiscaux sont recouverts d'un film plastique rigide découpé à l'aide d'un ciseaux (absence des dentelures sur l'un des timbres fiscaux), [et] à la différence du modèle de référence ces deux éléments sont collés directement sur le support () le cachet humide situé sur la photographie ainsi que l'un des timbres fiscaux [étant de surcroît] décalés [s] par rapport au cachet humide du support ". Le requérant fait tout d'abord valoir que l'analyse du 15 juillet 2022 résulterait toutefois d'une comparaison avec un permis de conduire turc dès lors que cette mention apparaît en première page de ce document. Il ressort toutefois de celui-ci que cette mention doit être regardée comme une simple erreur de plume, le modèle authentique de permis de conduire utilisé à fin de comparaison et figurant pour partie au rapport étant bien un permis libanais, la représentation graphique d'un cèdre du Liban, entre autres éléments, apparaissant très lisiblement sur le cachet humide qui y est apposé. 5. Par ailleurs, à l'appui de sa requête, M. A produit la traduction de deux attestations en dates des 10 décembre 2019 et 4 avril 2022 établissant qu'il a bien obtenu un permis de conduire valable du 25 novembre 2015 au 25 novembre 2025. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de mettre en cause le bien-fondé de la décision en litige dès lors qu'ils portent sur les droits à conduire de l'intéressé et non sur l'authenticité du document présenté à fin d'échange. M. A produit par ailleurs un " certificat de transfert " supposément établi par le ministère de l'intérieur et des municipalités de la République libanaise (département d'immatriculation des voitures et des véhicules, département de conduite) le 29 août 2022 et dont la signature a été légalisée par sceau du ministère des Affaires Étrangères et des Emigrés le 1er septembre 2022, lequel n'est toutefois que partiellement renseigné dès lors qu'il ne précise pas l'identité de l'auteur de la signature ainsi légalisée, et dont l'identité même du signataire n'apparaît que de manière très incomplète. En outre, les quatre pages originales de ce document ne comportent aucun sceau ni aucun emblème de la République libanaise contrairement aux attestations de droits précitées. Par suite, et alors que la saisine des autorités étrangères ayant délivré le permis de conduire dont l'échange est demandé ne constitue pour le préfet qu'une simple faculté et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication au demandeur du rapport d'analyse sur lequel se fonde la décision portant refus de sa demande, les éléments produits par le requérant, qui ne peut par ailleurs utilement faire valoir qu'il est détenteur d'un permis de conduire international et que le tribunal judiciaire de Rennes a classé sans suite la plainte déposée à son encontre par le préfet, ne sauraient être regardés comme étant de nature à mettre en cause les conclusions des deux rapports d'analyse sur lesquels se fonde la décision en litige. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonctions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203229_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel