TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203229_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme B F C A, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète du Tarn ne pouvant exiger la production d'un visa de long séjour dès lors que l'accord bilatéral entre la France et le Venezuela permet une entrée régulière sur le territoire français avec le seul passeport ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle démontre être entrée régulièrement en France et qu'au regard de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle était dispensée d'une déclaration d'entrée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n°99-351 du 29 avril 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour sous forme d'échange de lettres signées à Caracas le 25 janvier 1999 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant Mme B F C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F C A, ressortissante vénézuélienne, a déclaré être entrée en France le 4 août 2020 à la suite de son mariage, le 25 juin 2020, au Chili, avec un ressortissant français. Le 1er septembre 2021, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 25 octobre 2021, la préfète du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 avril 2021 publié le même jour, la préfète du Tarn a donné délégation à M. Laborie, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes administratifs établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. " Aux termes de l'article L. 312-3 de ce code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes du point 1 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour sous forme d'échange de lettres signées à Caracas le 25 janvier 1999 : " Les ressortissants de la République du Venezuela pourront accéder aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois tous les six mois. () " et selon le point 4 de cet accord : " Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 2 ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Tarn a relevé que l'intéressée ne produisait pas le visa de long séjour requis pas les dispositions précitées. Ce motif était de nature à justifier légalement la décision de refus de titre attaquée dès lors que les stipulations de l'accord bilatéral entre la France et la République du Venezuela maintiennent l'exigence de visa pour les séjours d'une durée supérieure à trois mois. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète du Tarn a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il soit entré régulièrement en France. 7. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la décision de refus de titre de séjour repose également sur les circonstances que Mme C A ne justifie pas de son entrée régulière en France et qu'elle ne s'y est pas mariée. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme C A avec un ressortissant français a été célébré le 25 juin 2020 au Chili. Dans ces conditions, la préfète du Tarn a pu légalement considérer que Mme C A, qui ne satisfaisait pas à au moins une des conditions fixées par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Et il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif tiré de l'absence de célébration en France du mariage de Mme C A. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'inexacte application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée en France en août 2020, après s'est mariée avec un ressortissant français le 25 juin 2020 au Chili. Ainsi, à la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis moins d'un an et n'a, pendant cette courte période, pas développé de liens personnels d'une particulière intensité. Par ailleurs, la requérante a la possibilité de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjointe de français, qui est délivré de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de présenter une demande de titre de séjour une fois cette formalité accomplie. A cet égard, si elle soutient que sa famille a quitté le Venezuela en 2018, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien personnel dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Enfin, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser la réalité d'une insertion au sein de la société française. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et au caractère récent de son mariage, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C A de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la requérante, qui ne développe pas d'argumentation différente à l'appui de son moyen, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour de la préfète du Tarn est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Mme C A soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour au Vénézuela, à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, en se bornant à faire état du contexte général d'insécurité et de la crise économique au Venezuela, et à produire un document attestant de l'octroi d'une protection temporaire pour les membres de sa famille aux Etats-Unis, elle n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à de tels traitements dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C A à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Tarn du 25 octobre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La présidente-rapporteure, V. E L'assesseure la plus ancienne, M. DLa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2203229_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel