TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203230_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Derbel, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; - sa situation personnelle justifie de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Un mémoire, enregistré le 29 juin 2022 et présenté par le préfet de l'Ardèche, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 2. Mme C épouse B fait valoir sa présence en France depuis le 18 juin 2018 et sa situation familiale dans ce pays, son époux étant bénéficiaire d'un titre de séjour valable dix ans et les enfants de celui-ci, issus d'une précédente union, étant de nationalité française. Elle fait également état d'un projet avancé d'assistance médicale à la procréation avec son époux. Toutefois, compte tenu de la durée relativement brève de sa présence en France, de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 15 janvier 2021, de la permanence de liens avec la Turquie où résident sa mère et ses quatre frères et sœurs, l'ensemble de ces éléments ne caractérise pas des liens tels avec la France que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ni des circonstances humanitaires à même de justifier la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203230_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel