TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203230_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 20 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les quinze jours suivant le jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les trente jours suivant le jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Rouvier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante gabonaise née en 1955, est entrée sur le territoire français le 28 octobre 2018 sous couvert d'un visa court séjour " ascendant non à charge " valable du 25 octobre 2018 au 30 janvier 2019. Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une carte de résident " ascendant de français " sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 18 mars 2021, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français le 28 octobre 2018 sous couvert d'un visa court séjour " ascendant non à charge " afin de soutenir et de résider chez une de ses filles, ressortissante française ayant deux enfants à charge, veuve suite au décès de son mari le 19 mai 2017 et exerçant une activité d'aide-soignante. Par ailleurs, Mme C soutient ne percevoir aucun moyen financier susceptible de subvenir à ses besoins et il ressort des relevés bancaires produits que sa fille lui verse plusieurs fois par mois des sommes d'argent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que son mari et ses deux autres enfants sont respectivement décédés le 13 janvier 2017, le 20 décembre 2015 et le 23 février 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 67 ans, a perdu l'usage de l'œil droit en 2016 et a été hospitalisée le 12 janvier 2022 pour un glaucome aigu de l'œil gauche. Dans les circonstances particulières de l'espèce et malgré la circonstance que Mme C ait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué du 28 mars 2022 doit être annulé. 3. Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans les deux mois suivant le jugement et dans l'attente de munir la requérante d'une autorisation temporaire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans les deux mois suivant le jugement et dans l'attente de la munir d'une autorisation temporaire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Roux et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La présidente rapporteure, D. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203230
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203230_20220729