TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203230_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Molina, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°REG/84/2022/1109 du 12 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, - d'enjoindre la délivrance d'une carte de séjour temporaire, subsidiairement le réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il a participé et participe toujours à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants français vivant sur le territoire national ; dès lors, l'arrêté a été pris en violation des dispositions issues de l'article L.423-7 du CESEDA et des stipulations de l'article 3 de New York sur les droits de l'enfant ; - dès lors qu'il connait une vie de famille et une vie de père, au regard de l'intensité et l'importance de ses attaches familiales sur le territoire français, le refus de séjour pris à son encontre viole les dispositions issues de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte, de façon disproportionnée, au respect dû à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 3 de New York sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 26 janvier 1995, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, avait reçu délégation de la préfète de Vaucluse, par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur le refus de titre : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 4. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse a, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considéré que M. C n'établissait pas, par les pièces produites à son dossier, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. D'autre part, le préfet de Vaucluse a retenu que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Le préfet a également relevé que l'intéressé avait été condamné à un an de prison par le tribunal correctionnel de Carpentras le 24 septembre 2021, pour des faits de violences habituelles sur son épouse, actes commis du 1er novembre 2019 au 6 novembre 2020 et du 24 décembre 2020 au 22 septembre 2021, et que dès lors la présence de l'intéressé sur le territoire représentait une menace pour l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants français nés le 9 juillet 2020 et 10 octobre 2021. Il est séparé de sa femme et mère de ses enfants, qu'il avait épousée le 21 décembre 2019. Les documents qu'il verse au débat sont constitués de deux attestations, l'une de la mère des enfants, indiquant qu'il " fait son rôle de père ", leur achète des vêtements, fait des courses pour eux et les emmène pour des sorties familiales, l'autre de sa mère confirmant les précisions apportées par la mère des enfants. Il produit également des photographies non datées prises avec ses enfants et des tickets de courses. Toutefois, les attestations fournies et les autres pièces versées, ne suffisent pas à établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, le requérant reste taisant sur la réalité d'un droit de visite ou d'hébergement qui lui aurait été accordé. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur leur fondement par M. C. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Comme cela a été dit précédemment, M. C n'établit pas suffisamment avoir participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Il ne démontre pas qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Il a été condamné à un an de prison par le tribunal correctionnel de Carpentras le 24 septembre 2021, pour des faits de violences habituelles sur son épouse. M. C n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté, son retour au Maroc ne le privant pas de la possibilité de rendre visite régulièrement à ses enfants. Sur l'obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité prétendue du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. En troisième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir, pour les raisons exposées au point 5 du présent jugement, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203230
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203230_20221230
Données disponibles
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