TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203230_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2022, 22 novembre 2022 et 6 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bochnakian, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var, de réexaminer sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale car le préfet du Var n'a pas statué sur sa demande au regard de l'ensemble des dispositions sur lesquelles celle-ci était fondée ; le préfet du Var n'a pas statué sur la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a procédé à une appréciation globale de la vie privée et familiale du requérant ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que l'avis de la structure d'accueil ou du tiers de confiance ait été requis, dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Var, qui a écarté la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, définie à l'article 47 du code civil, doit en donner les motifs, ce qu'il n'a pas fait dans l'arrêté attaqué ; le préfet du Var se borne à indiquer qu'il s'est fondé sur des avis défavorables des 1er février 2021, 10 septembre 2021 et 8 septembre 2022 mais il n'a pas produit ces avis défavorables à l'instance ; le préfet du Var doit également apporter la preuve de la compétence, en matière de fraude, des agents qui ont formulé ces avis ; - en s'estimant lié par ces avis défavorables, le préfet du Var a de surcroît commis une erreur de droit ; - en tout état de cause, l'acte de naissance du requérant a été légalisé d'une part par l'ambassade du Pakistan à Paris et par l'ambassade de France au Pakistan ; le préfet du Var a ainsi commis une erreur d'appréciation dans l'examen des actes d'état civil du requérant, lesquels sont valables ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables aux mineurs étrangers devenus majeurs ; le requérant a été inscrit dans un parcours diplômant et il a obtenu un CAP dans la spécialité " production et service en restauration " ; il a été embauché à temps complet en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022 ; il a obtenu un brevet de secourisme le 3 mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité pakistanaise, né le 15 novembre 2003, est entré en France en décembre 2017. Après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à l'âge de 14 ans et 3 mois par une ordonnance de placement provisoire du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 8 février 2018, il a fait l'objet de jugements en assistance éducative en date des 28 septembre 2018, 29 octobre 2019 et 18 février 2021, jusqu'à sa majorité, le 15 novembre 2021. M. A a signé un contrat d'apprentissage pour la période du 2 juin 2020 au 30 juin 2022. Il a ensuite déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", en tant que mineur confié à l'aide sociale à l'enfance, le 3 février 2022. Le préfet du Var a pris le 13 octobre 2022 un arrêté de refus de titre de séjour, obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Pakistan comme pays de destination. Il s'agit des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". En outre, selon les dispositions de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de naissance de M. A (D certificate), qui a été émis le 21 janvier 2022, indique que M. C A est né le 15 novembre 2003 dans le district du Waziristan au Pakistan. Cet acte a fait l'objet d'une légalisation par l'ambassade du Pakistan à Paris en date du 29 mars 2022 ainsi que par l'ambassade de France au Pakistan (Islamabad) en date du 14 février 2022. Il est ainsi doublement légalisé, ainsi que le soutient le requérant, sans être contesté sur ce point. Il est à noter que la décision attaquée fait état d'un certain nombre de documents d'identité du requérant qui ont reçu un avis défavorable des services de la Police aux Frontières (PAF) mais ce document intitulé D certificate n'en fait pas partie. 4. Le préfet du Var, à l'appui de son mémoire en défense, a produit à l'instance un avis défavorable des services de la police aux frontières, daté du 6 septembre 2022, relatif à ce document intitulé " D certificate ". L'analyste ayant effectué le contrôle de ce document a retenu que le document était non conforme et non recevable au titre de l'article 47 du code civil, en raison d'une non-conformité du QR code. L'analyste a indiqué dans la case constatations : " La lecture du QR code positionné sur la partie basse centrale, et le pdf 417 en haut à droite, renvoient à des chaînes de caractères dépourvues de sens. Ces impressions numériques intégrées au support sont des éléments de sécurité permettant d'écarter le caractère frauduleux du document, à défaut de lecture, disons ne pouvoir accorder de valeur probante à celui-ci. () Disons ne pas pouvoir accéder au site crms.nadra.gov.pk/verify qui permettrait de vérifier la véracité de ce document ". Le formulaire indique également que : " en précisant que ce document ne porte pas sur les conditions dans lesquelles il a été obtenu, ni sur l'identité de son porteur ". Ainsi, le document D certificate atteste de l'état civil de l'intéressé, et en particulier de sa date de naissance, dont il n'est pas établi ni même allégué que celle-ci ne serait pas le 15 novembre 2003. 5. Il ressort donc des pièces du dossier, et en particulier de l'examen auquel a procédé l'analyste de la Direction centrale de la PAF que les constatations faites au sujet du document D Certificate ne sont pas suffisantes pour démontrer son caractère irrégulier, falsifié ou son caractère non conforme à la réalité de la situation. Par suite, ce document ne permet pas de renverser la présomption de validité de cet acte, conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil. En outre, le préfet du Var, dans son mémoire en défense, sur la question de l'état civil, n'évoque pas ce document D certificate. Par suite, l'identité du requérant est précisée par cet acte de naissance légalisé par l'ambassade de France au Pakistan ainsi que par l'ambassade du Pakistan en France. En outre, l'avis précité de l'analyste sur le document intitulé D Certificate est daté du 6 septembre 2022, soit une date antérieure à celle de l'arrêté attaqué. Il n'est ni établi, ni même allégué, que le préfet du Var n'aurait pas été destinataire à la fois du document D certificate ainsi que de l'avis portant sur ce document d'identité avant de prendre la décision litigieuse. Ainsi, le préfet du Var, qui disposait de l'ensemble de ces documents avant de prendre sa décision, disposait donc d'éléments suffisamment précis pour l'informer sur l'identité du requérant. Au surplus, le requérant produit à l'instance sa carte d'identité nationale attestant de son identité et notamment de sa date de naissance. Ce document n'est pas critiqué par le préfet du Var en défense. 6. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que l'identité du requérant n'était pas certaine. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision attaquée, et d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif d'annulation de la décision attaquée implique nécessairement et seulement d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La décision du préfet du Var du 13 octobre 2022 de refus de titre de séjour, d'obligation à quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé : F. B Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203230_20230228
Données disponibles
- Texte intégral