TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203230_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 30 septembre 2022, M. D A B représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, en fixant le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros à verser à son avocate, Me Petit, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; il a été pris en violation de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire présenté pour M. A B a été enregistré le 28 février 2022, le jour de l'audience, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B a été rejetée par une décision en date du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Almairac, substituant Me Petit, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M.D A B, ressortissant portugais né le 14 janvier 2001, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 dispose : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par le requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4°Ils sont membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (). ". Et aux termes de l'article L.251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L.232-1, L.233-1, L.233-2 ou L. 233-3 ; / () ". 5. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes, pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français, s'est fondé sur la circonstance que M. A B ne démontrait pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, qu'il ne démontrait pas être inscrit dans un établissement de formation pour y suivre des études ou une formation professionnalisante et qu'il ne justifiait plus d'un droit au séjour tel que prévu par le 1° de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un bulletin de salaire et d'un contrat de travail à durée indéterminée, que les ressources mensuelles de M. A B étaient de 1908 euros pour le mois de mai 2022 et qu'il occupe depuis le 1er novembre 2021 un emploi d'électricien au sein de la société " BUCHET SAS ". Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que s'il n'est plus scolarisé dans un Etablissement de formation, il justifie être titulaire d'un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) obtenu en juillet 2018, d'un Brevet d'Etudes Professionnelles obtenu en juillet 2020 et d'un Baccalauréat professionnel obtenu en juillet 2021. Au surplus, il produit l'ensemble des documents d'identité de ses parents, de ses deux frères, de nationalité portugaise et les revenus de ses parents qui justifient disposer de ressources suffisantes sur le territoire national. Le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne conteste d'ailleurs pas l'ensemble des faits énoncés par le requérant. Il s'ensuit que M. A B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Sur les frais liés au litiges : 7. M. A B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil, Me Petit, ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors les conclusions présentées sur ce seul fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français à M. A B dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé V. C L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2203230_20230321
Données disponibles
- Texte intégral