TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2203232_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 septembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme B E demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 1 476,74 euros au titre de la période d'avril 2021 à mai 2022. Elle soutient que : - elle justifie ses ressources et ses charges ; elle ne peut acquitter le montant de l'indu laissé à sa charge ; son fils a perdu 24 mois de prime d'activité en raison d'une erreur de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme E d'un indu de prime d'activité de 1 476,74 euros au titre de la période d'avril 2021 à mai 2022, fondé sur l'absence de déclaration des pensions alimentaires reçues par la requérante. Par une décision du 5 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 738,37 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que les ressources de Mme E, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales, s'élèvent à la somme de 1 270 euros. Le montant des dépenses de première nécessité du foyer de la requérante s'élève, hors frais de nourriture et de déplacement, à la somme de 512 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que Mme E se trouve dans une situation précaire au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au paiement de la somme de 738,37 euros, notamment par un échelonnement de sa dette. Il suit de là que la requête présentée par Mme E, à laquelle la remise gracieuse de la moitié de l'indu litigieux a été accordée, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2203232_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel