TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203232_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, principalement, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'auteur de la décision n'était pas compétent pour l'édicter ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les observations de : * Me Berry, avocate de Mme B, * Mme B, présente à l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 28 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1971, est entrée en France le 31 août 2014, avec son époux et leur fils alors âgé de 14 ans. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2016. A compter du 25 mai 2016, le mari de la requérante a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé. Mme B s'est alors vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, renouvelées, pour l'accompagner durant la période de soins. Le 2 mars 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".". 3. Il est constant que Mme B est régulièrement présente sur le territoire français depuis août 2014. Elle parle couramment français et justifie avoir occupé des emplois par intérim ou contrats de courte durée depuis 2019. Ses enfants, désormais majeurs, ainsi que sa petite-fille, née le 13 septembre 2016 à Strasbourg, séjournent régulièrement en France, tout comme son époux, qui bénéficie d'une carte pluriannuelle de séjour en raison de son état de santé depuis 2016, ce qui, en l'absence d'élément contraire au dossier, permet de considérer que son état de santé lui donne vocation à se maintenir encore durablement sur le territoire français. Compte tenu de ces circonstances particulières, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 :La décision du 13 décembre 2021 est annulée. Article 2 :Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Berry, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2203232_20230713
Données disponibles
- Texte intégral