TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203233_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. F A, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de lui délivrer dans l'attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il s'est marié à Cenon en 2013, son épouse est arrivée en France à l'âge de 12 ans, est désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et justifie d'un contrat à durée indéterminée ; il justifie de neuf années de présence en France ; ils ont eu trois enfants nés, sur le territoire français, en 2013 et 2019 ; la préfète n'établit pas que les faits invoqués peuvent relever du travail dissimulé et en tout état de cause, ces faits sont imputables à l'employeur ; sa condamnation concerne des faits isolés et anciens ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux motifs précités ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux motifs précités ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, eu égard aux motifs précités.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 23 août 2022.
Une pièce a été enregistrée pour M. A le 20 septembre 2022 mais n'a pas été communiquée.
Par décision du 7 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Da Ros, représentant M. A,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A ressortissant turc né le 2 juillet 1988, déclare être entré en France, dernièrement, le 10 février 2016 de manière irrégulière. Il a sollicité, le 7 septembre 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. E B, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué du 10 février 2022, disposait par arrêté du 26 septembre 2021 régulièrement publié et librement accessible, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, toute décision de refus de délivrance de titres de séjour, en l'absence de M. C, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que M. C n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise l'ensemble des textes applicables à la situation de M. A, et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde a fondé sa décision, permettant à l'intéressé de contester utilement son bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
7. En l'espèce, si M. A soutient résider en France depuis neuf ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il se prévaut d'une entrée sur le territoire français, dernièrement, le 2 février 2016. Il s'est maintenu sur ce territoire de manière irrégulière, jusqu'à la date de l'arrêté contesté et ne justifie pas, en tout état de cause, d'une résidence habituelle en France durant ces six dernières années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire en 2016, M. A a déjà fait l'objet de deux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les 8 août 2017 et 28 mai 2018 et le recours contentieux exercé par le requérant, contre ce second arrêté, a été rejeté par décision du tribunal administratif de Bordeaux n°1804496 et ordonnance de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n°20BX00894. En outre, il est constant que son épouse, qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 décembre 2022 et que leurs trois enfants sont nés en 2013 et 2019 à Lormont. Cependant, M. A ne fait état d'aucune circonstance empêchant que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, pays dont lui et son épouse ont la nationalité, avec leurs trois enfants mineurs. En outre, au jour de l'arrêté contesté, le requérant n'exerce aucune activité professionnelle sur le territoire français, ni ne justifie davantage d'une insertion sociale particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En se bornant à indiquer que ses enfants, nés sur le territoire français, y ont toujours résidé et que le plus grand y est scolarisé, M. A ne démontre pas que le refus de séjour, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté.
10. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été précédemment énoncé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Turquie où le fils ainé du couple pourra poursuivre sa scolarité ou à ce qu'une séparation provisoire ait lieu dans l'attente qu'une procédure de regroupement familial soit engagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 202La rapporteure
A. D
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2203233_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel