TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203233_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A conteste la décision, en date du 20 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle souffre des séquelles d'un traumatisme au pied gauche subi en mars 2017, qui lui occasionnent de vives douleurs et limitent sa capacité de déplacement à pied ; - la carte demandée lui est indispensable pour améliorer un peu ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision, en date du 20 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 21 avril 2022, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre des séquelles d'une fracture déplacée du calcanéum gauche subie en mars 2017 à l'occasion d'un accident de la circulation, séquelles qui se traduisent par une souffrance articulaire inflammatoire au niveau de la région sous-talienne évoquant une arthropathie post-traumatique. Le chirurgien orthopédiste qui la suit a établi un certificat médical selon lequel, en raison des douleurs provoquées par cette pathologie, son périmètre de marche est limité à 100 mètres. La circonstance que ce document est postérieur à la décision attaquée ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit pris en compte, dès lors que, le litige relevant du contentieux de pleine juridiction, le tribunal statue au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être accueilli. Mme A est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision en litige. 4. Compte tenu de ce qui précède, d'où résulte la reconnaissance du droit de Mme A au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de lui délivrer une telle carte dans le mois suivant la notification du présent jugement, avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 20 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de délivrer à Mme A, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " d'une durée de deux ans. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le président, D. CLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2203233_20230914
Données disponibles
- Texte intégral