TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203233_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 21 octobre 2022, Mme E F, représentée par Me Gaborit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de somme à payer n° 11153 émis le 24 septembre 2019 par le président du conseil départemental de l'Hérault pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 2 874 euros ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 12026 émis le 19 août 2021 par le président du conseil départemental de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 739,85 euros pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017 ; 3°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 11754 émis l1 août 2021 par la président du conseil départemental de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 476,26 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 ; 4°) de la décharger du paiement de la somme de 14 090,11 euros mise à sa charge ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'aucune ampliation des titres de recettes ne lui a valablement été adressée et que la procédure n'a dès lors pas été contradictoire ; - les titres exécutoires ont été envoyés à l'adresse de M. C alors qu'elle a, conformément à l'article L. 1617-5 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales, fait connaitre son adresse précise à la collectivité territoriale ; - c'est seulement à la suite de la demande formulée par son conseil que la paierie départementale de l'Hérault lui a communiqué, le 14 juin 2022, les titres de recettes fondant les avis de sommes à payer pour chaque titre ; - les titres exécutoires ne comportent pas toutes les mentions obligatoires, en particulier les nom, prénom et qualité de l'émetteur des titres ; il en résulte un défaut de base et d'éléments de calculs permettant la liquidation de la créance ; - les sommes réclamées sont prescrites ; - le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active à son encontre ne peut être effectué dès lors qu'elle n'a jamais perçu les sommes visées dans les titres de recettes litigieux et n'a pas la qualité d'allocataire du revenu de solidarité active ; - elle est séparée de M. C depuis 2001 et n'entretient aucun contact avec lui en dehors de rares échanges concernant la gestion de la SCI qu'ils ont constituée lorsqu'ils vivaient en concubinage ; - la seule circonstance qu'ils résident dans un même immeuble et détiennent en commun une SCI ne suffit pas à caractériser une relation de couple ; - par un courrier du 25 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales lui a affirmé que l'indu de revenu de solidarité active avait toujours été notifié au responsable du dossier, soit M. C, et qu'aucun titre exécutoire à son nom n'était établi ; la caisse d'allocations familiales l'a en conséquence enjoint de prendre contact avec le conseil départemental pour régulariser sa situation ; - elle a été victime d'un acharnement illégitime de la part de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le département de l'Hérault a émis le 27 juillet 2017 un titre de recettes n° 201193 à l'encontre de M. C et de Mme F pour le recouvrement d'une somme de 2 476,26 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017. Un deuxième titre de recettes n° 201650 a été émis le 17 octobre 2018 pour le recouvrement de la somme de 8 799,85 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017. Un troisième titre de recettes n° 11153 a été émis le 24 septembre 2019 pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 2 874 euros. Par jugement n° 2000243 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recette n° 201193 émis le 27 juillet 2018 et le titre de recettes n° 201650 émis le 17 octobre 2018 au motif que ces titres de recette étaient entachés d'une irrégularité en la forme en ce qu'ils ne précisaient pas les nom, prénom et qualité de leur auteur. En conséquence de ce jugement, un titre de recette n° 11754 a été émis le 11 août 2021 à l'encontre de Mme F pour le recouvrement d'une somme de 2 476,26 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017. Un second titre de recettes n° 12026 a été émis le 11 août 2021 pour le recouvrement d'une somme de 8 739,85 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation des titres exécutoires n° 11153, n° 11754 et n° 12026. Sur les avis de sommes à payer : En ce qui concerne la régularité des avis de sommes à payer : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 3. D'une part, si Mme F soutient que les titres exécutoires ont été envoyés à l'adresse de M. C alors qu'elle a, conformément à l'article L. 1617-5 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales, fait connaitre son adresse précise à la collectivité territoriale, il résulte toutefois de l'instruction que les titres exécutoires ont été adressés à M. C et à Mme F à l'adresse de M. C au titre du foyer. Il résulte également de l'instruction que, sur demande de la requérante, la paierie départementale de l'Hérault lui a communiqué, le 14 juin 2022, les avis de sommes à payer et les titres de recette correspondants. Dans ces conditions, Mme F, qui a pu prendre connaissance des avis de sommes à payer litigieux, n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que les titres exécutoires n° 11754 et n° 12026 comportaient les nom, prénom et qualité de Mme B D, chef du service des droits RSA et que le titre exécutoire n° 11153 comportait les nom, prénom et qualité de M. Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l'Hérault. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, alors même qu'il n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des disposition des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. En l'espèce, l'avis de somme à payer n° 11754 mentionne clairement dans son objet " INDU RSA INK002 PERIODE DU 01/04/16 AU 31/12/17 " ainsi que le montant de la somme due et fait référence aux éléments de calcul notifiés le 13 février 2018. De même, l'avis de somme à payer n° 12026 mentionne clairement dans son objet " INDU RSA INK003 PERIODE DU 01/04/15 au 31/12/17 ainsi que le montant de la somme due et fait référence aux éléments de calcul notifiés le 16 avril 2018. Enfin, l'avis de somme à payer n° 11153 mentionne clairement dans son objet " AMENDE RSA " ainsi que le montant de la somme due et fait référence aux éléments de calcul notifiés le 23 octobre 2018. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement informée des bases de liquidation des créances litigieuses. En ce qui concerne le bien-fondé des créances : 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bienfondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. En premier lieu, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". L'article R. 262-37 du même code dispose enfin que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation familiale, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, et doit faire connaître à cet organisme, tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 10. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par le code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 11. En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 12. En l'espèce, Si Mme F fait valoir qu'elle est séparée de M. C depuis 2001, il résulte de l'instruction que par jugement n° 1805203 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que Mme F et M. C devaient être regardés comme ayant mené, depuis l'ouverture des droits au revenu de solidarité active de M. C en octobre 2014, une vie de couple stable et continue caractérisant une situation de concubinage. Dans ces conditions, Mme F est solidairement tenue au remboursement des indus en litige sans qu'elle puisse utilement opposer n'avoir pas bénéficié du versement du revenu de solidarité active ni se prévaloir du courrier du 25 juillet 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales lui a affirmé que l'indu de revenu de solidarité active avait toujours été notifié au responsable du dossier, soit M. C, et qu'aucun titre exécutoire à son nom n'était établi. Sur la prescription : 13. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. (). ". En vertu de ces dispositions, une fausse déclaration doit s'entendre des inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme F ne pouvait être regardée comme une personne isolée au sens de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, ce qu'elle ne pouvait sérieusement ignorer, alors qu'il existait une communauté de vie et d'intérêt entre elle et M. C pour toute la période en litige. Compte tenu de l'importance de ces omissions et de leur durée, la bonne foi de la requérante ne peut être retenue et Mme F doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental n'a pas fait application de la prescription biennale, en application des dispositions précitées. 15. Il résulte ce qui précède que les conclusions de Mme F dirigées contre les avis de sommes à payer n° 11754, n° 12026 et n° 11153, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de la somme de 14 090,11 euros ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2203233
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4526 septembre 2023
ORTA_2000243_20230926TA3422 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203233_20231222
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203233_20231222
Données disponibles
- Texte intégral