TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2203234_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. K M, représenté par Me Sinoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. M ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. O comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 août 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Sinoir, pour M. M, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute le moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime, eu égard à l'incompétence de son signataire ; précise que le préfet n'apporte pas la preuve de ce que les titulaires de la délégation de signature confiée à titre subsidiaire à Mme B L n'étaient pas absents ou empêchés. - et les observation de M. M, assisté de M. F, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. M, ressortissant algérien né le 18 août 1992, a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français, par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 mars 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de cette mesure. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Par un arrêté n° 22-040 du 22 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. A H, sous-préfet de Dieppe, à l'effet de signer notamment tous mémoires en justice relevant des attributions de l'Etat dans le département, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale et de M. Aurélien Diouf, secrétaire général adjoint, M. G C, directeur de cabinet et M. E N, sous-préfet du Havre. Il n'est pas établi ni même allégué que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par conséquent, M. A H avait compétence à l'effet de signer le mémoire en défense produit pour le préfet de la Seine-Maritime le 7 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de ce mémoire doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui fondent la décision fixant l'Algérie, dont M. M a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B L, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les actes dont relèvent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D I, cheffe du bureau de l'éloignement. Si le requérant soutient qu'il n'est pas apporté la preuve de l'absence ou de l'empêchement de cette dernière, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle n'était ni absente ni empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. M soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne fait état d'aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui ne peut par suite qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. M n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K M, à Me Sinoir et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 9 août 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. O La greffière, Signé : M. J La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2203234_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel