TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203234_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " descendant de français à charge " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait, dans la mesure où il a obtenu des titres de séjour successifs en s'acquittant d'un visa de régularisation, lequel tient lieu de visa de long séjour ; - il justifie être à la charge de son père. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 4 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Si Hassen, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 juillet 1985 à Taza, est entré en France le 25 septembre 2009. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 19 juillet 2010 au 18 juillet 2011, puis, à compter du 10 juillet 2013, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée, l'intéressé étant titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er novembre 2023. Par la décision du 2 septembre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " descendant de français à charge ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; () ". Selon l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 436-4 dudit code prévoit : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Il résulte de ces dernières dispositions que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce que, après que l'étranger ait acquitté l'intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 433-7 de ce code : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1, d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ". L'article R. 431-11 dudit code impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, en annexe 10. Celle-ci prescrit notamment, s'agissant du titre de séjour régi par l'article L. 423-12 précité, de produire : " - visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention "dispense temporaire de carte de séjour") ou titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si la délivrance d'une première carte de résident est en principe subordonnée à la production d'un visa de long séjour, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France. 5. Pour fonder la décision en litige, le préfet de la Côte-d'Or a relevé que M. B était entré en France, le 25 septembre 2009, muni d'un visa de court séjour et ne remplissait donc pas la condition du visa de long séjour prévue par l'article L. 423-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans contester en son principe même l'opposabilité de cette condition alors qu'il avait entretemps bénéficié de plusieurs titres de séjour, M. B fait valoir qu'il s'est acquitté, à l'occasion de la délivrance de son premier titre de séjour, du droit de visa de régularisation institué par l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, en vertu du dernier alinéa de cet article, tient lieu de visa de long séjour. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'oppose aucune défense à cette allégation, a ainsi entaché sa décision, à tout le moins, d'une erreur de fait. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de la fonder, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Côte-d'Or procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. B. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention " descendant de français à charge " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2203234
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2203234_20230627
Données disponibles
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