TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203234_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B C demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 828,15 euros pour la période de juillet 2020 à mars 2022. Il soutient que : - il ignorait devoir cocher la case " Artisan " sur ses déclarations de ressources ; - il se trouve dans une situation de précarité telle qu'il est dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par décision du 14 avril 2022, l'intéressé s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 828,15 euros pour la période de juillet 2020 à mars 2022. Par la présente requête, M. C demande une remise de sa dette correspondant à cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C résulte de ce que ce dernier aurait, à tort, mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources exercer une activité de nature commerciale et ainsi bénéficié d'un taux d'abattement de 71 % sur son chiffre d'affaires. Si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il se borne toutefois à produire à l'appui de ses allégations trois avis d'arrêt de travail couvrant la période de février 2022 à mai 2022, sans les assortir de justificatifs relatifs à ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il soit de bonne foi, M. C n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse pas faire face au remboursement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise de dette présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203234
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2203234_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel